06 | 2016
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Prozessrecht | Droit de la procédure

«Uber»

Tribunal fédéral du 7 janvier 2016

Retrait de l’effet suspensif; interdiction d’une activité de transport professionnel de personnes

LTF 93 I a. L’impossibilité de lancer une activité commerciale dans le cadre d’un marché déjà réglementé – et non sur un marché libre – ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1.3.2).

LTF 93 I a. De même, l’interdiction d’exercer certaines activités sur lesquelles il ne sera pas possible de revenir ultérieurement ne cause pas un préjudice irréparable si les activités en question n’étaient ni autorisées, ni tolérées avant le prononcé de l’interdiction (consid. 1.3.3).

BGG 93 I a. Die Tatsache, dass die Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit in einem reglementierten Markt – und nicht in einem freien Markt – verunmöglicht wird, stellt keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG dar (E. 1.3.2).

BGG 93 I a. Gleichermassen stellt das Verbot der Ausübung gewisser Tätigkeiten, welche später nicht nachgeholt werden können, keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil dar, wenn die fraglichen Tätigkeiten vor der Anordnung des Verbots weder erlaubt noch toleriert waren (E. 1.3.3).

IIe Cour de droit civil; rejet du recours; réf. 2C_547/2015

Uber Switzerland GmbH (ci-après: Uber-CH) est une société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce de Zurich, entièrement détenue par Uber International Holding B.V. (ci-après: Uber Holding). Elle a pour but de soutenir des entreprises, en particulier celles du groupe Uber, dans l’offre de prestations de services de transport par le biais de la téléphonie mobile ou de la communication en ligne et de fournir toutes les prestations directes ou indirectes y relatives. En août 2014, les responsables d’Uber-CH ont eu des contacts avec la direction du Service du commerce qui dépend du Département de la sécurité et de l’économie de la République et Canton de Genève (ci-après: le Service cantonal), exposant les activités qu’ils souhaitaient développer à Genève; suite à quoi le Service cantonal les a mis en garde sur le caractère illégal de ses activités eu égard aux exigences de la législation cantonale en matière de transport.

Les représentants d’Uber-CH ont toutefois indiqué qu’ils entendaient déployer leurs activités sans attendre, considérant que celles-ci n’étaient pas soumises à un contrôle étatique, et Uber-CH a commencé ses activités dans le canton de Genève en septembre 2014, offrant la possibilité aux utilisateurs de l’application «Uber» de solliciter l’intervention de transporteurs à Genève moyennant rémunération.

Après avoir permis à Uber-CH de se déterminer, le Service cantonal a, par décision du 30 mars 2015 (i) constaté qu’Uber-CH, respectivement Uber Holding, exerçait une activité de centrale d’ordres de courses de taxis soumise à autorisation en vertu de la législation genevoise sur les taxis et limousines, (ii) interdit à Uber-CH, respectivement à Uber Holding, d’exercer avec effet immédiat l’activité de transport professionnel de personnes sur le canton de Genève et (iii) dit que cette interdiction serait levée dès qu’une autorisation d’exploiter au sens du droit cantonal aurait été délivrée. Une amende de 35000 CHF, payable dans les 30 jours, a été en outre infligée à Uber-CH. Cette décision était assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et était déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours.

Uber-CH et Uber Holding ont interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève, concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée, et sollicitant à titre préalable la restitution de l’effet suspensif au recours, subsidiairement et par voie de mesures provisionnelles, à ce que les effets de la décision attaquée soient immédiatement suspendus et que l’effet suspensif au recours soit restitué.

Par décision du 20 mai 2015, la Cour de Justice a accepté de restituer l’effet suspensif au recours en tant que la décision du 30 mars 2015 prononçait une amende de 35 000 CHF à l’encontre des deux sociétés et rejeté la demande en restitution de l’effet suspensif, respectivement refusé de prononcer d’autres mesures provisionnelles pour le surplus.

Uber-CH et Uber Holding forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l’encontre de la décision du 20 mai 2015.

|Considérants:

1. […]

1.2 La décision attaquée, en tant qu’elle porte uniquement sur la demande de restitution de l’effet suspensif au recours formé par les recourantes sur le plan cantonal, est une décision incidente (ATF 138 III 76 ss consid. 1.2; 134 I 83 ss consid. 3.1). Ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), elle ne peut faire séparément l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qu’aux conditions – restrictives (cf. ATF 133 IV 2 ss consid. 3.2; TF du 25 mai 2014, 2C_990/2013, consid. 2, in Archives 83, 57) – prévues à l’art. 93 al. 1 LTF. Selon cette disposition, les décisions préjudicielles ou incidentes peuvent faire l’objet d’un recours immédiat au TF dans deux cas de figure, à savoir si elles sont propres à causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette seconde hypothèse n’est à l’évidence pas remplie. En effet, le recours porte sur l’effet suspensif et ne concerne par conséquent pas le fond du litige, de sorte que l’admission du recours ne saurait mettre fin à la procédure au fond (cf. TF du 28 avril 2015, 2C_97/2015, consid. 1.3.1); les recourantes ne prétendent du reste pas que les conditions de l’art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réunies.

1.3 La recevabilité du recours est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 137 V 314 ss consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est pas suffisant (ATF 139 V 99 ss consid. 2.4; 138 III 190 ss consid. 6; 137 V 314 ss consid. 2.2.1). Il appartient au recourant d’expliquer en quoi la décision incidente qu’il attaque remplit les conditions de l’art. 93 LTF (ATF 137 III 522 ss consid. 1.3; 134 III 426 ss consid. 1.2 et les arrêts cités), à moins que celles-ci ne fassent d’emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 ss consid. 4).

1.3.1 Les recourantes considèrent que, conformément à la jurisprudence, dès lors que la mesure litigieuse les empêche d’exercer leur activité dans le canton de Genève, elle leur cause par nature un préjudice irréparable. Le préjudice irréparable résiderait aussi, selon les recourantes, dans le fait qu’elles se trouveraient empêchées de lancer un nouveau produit et risqueraient de perdre des parts de marché.

1.3.2 S’agissant du second argument, les recourantes se fondent sur un arrêt 4A_36/2012 du 26 juin 2012 (TF, sic! 2012, 627 ss, «Nespresso II»). Cette affaire opposait une entreprise qui était empêchée de lancer un nouveau produit par une entreprise concurrente déjà solidement implantée sur le marché; le préjudice irréparable a été admis, car il n’était pas possible dans une telle situation d’indemniser l’entreprise demanderesse à l’issue de la procédure, si elle obtenait gain de cause, en lien avec les parts de marché perdues (arrêt précité, consid. 1.3.1; cf. aussi TF, sic! 2015, 175 consid 1.1.1, «Bergsteigen im Flachland»). La situation de la présente cause n’est toutefois pas comparable. D’une part, le litige n’oppose pas les recourantes à un concurrent direct, mais à l’autorité administrative; d’autre part, les entreprises de taxis pratiquant sur sol genevois ne sont pas soumises à un marché libre, mais sont au bénéfice d’une autorisation décernée par l’autorité (cf. art. 9 ss LTaxis/GE); on n’est donc pas en présence d’un litige entre concurrents actifs sur un marché libre. Partant, on ne voit pas que l’arrêt 4A_36/2012 justifie par analogie d’admettre que la décision attaquée entraînerait pour les recourantes un préjudice irréparable en raison du risque de perte de marché.

1.3.3 Comme le relèvent aussi les recourantes, le TF admet que des mesures provisionnelles causent un préjudice irréparable si elles ont pour effet d’interdire certaines activités sur lesquelles il n’est par la suite pas possible de revenir concrètement (TF du 21 juin 2013, 2C_293/2013, consid. 1, non publié in ATF 139 I 189 ss, mais in Pra 2013, 867 ss, 113: interdiction provisoire d’exercer une activité d’instructeur d’avion; TF du 8 septembre 2010, 2C_631/2010, consid. 1: interdiction d’exercer la profession de médecin; TF du 20 mars 2013, 1C_195/2013, consid. 1.2: retrait provisoire d’un permis de conduire; TF du 29 juillet 2013, 5A_317/2013, consid. 1.2: interdiction d’exercer une activité d’accueil de jour d’enfants; TF du 27 février 2014, 2C_1161/2013, consid. 1.2: interdiction d’exercer l’activité de valet de parking sur le site de l’Aéroport de Genève; cf. aussi C. Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, Lausanne 2015, 220 s.). Il doit toutefois s’agir d’activités qui, avant leur interdiction, faisaient l’objet d’une autorisation administrative ou qui étaient à tout le moins tolérées, de sorte que l’intéressé puisse, sous l’angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; cf. TF du 23 juillet 2015, 2C_18/2015, consid. 3.1 s.), se prévaloir d’une situation acquise. Ainsi, dans la dernière affaire sur laquelle la recourante se fonde (cf. TF du 27 février 2014, 2C_1161/2013 précité), l’activité de valet de parking, qui n’était pas soumise à une procédure d’autorisation particulière en vertu du droit public cantonal, avait été tolérée pendant plus d’une année, avant que l’Aéroport ne rende une décision exécutoire l’interdisant sur son sol avec effet immédiat. Or, cette interdiction abrupte qui |avait suivi une phase de tolérance administrative était propre à atteindre le prestataire de services de valet de parking non seulement dans ses intérêts patrimoniaux, mais également dans ses positions juridiquement protégées.

1.3.4 En l’espèce, le groupe Uber exerce ses activités dans le canton de Genève depuis le mois de septembre 2014, mais il n’a jamais bénéficié d’une autorisation étatique ni ne peut se prévaloir d’une quelconque tolérance de la part des autorités. Au contraire, celles-ci ont toujours été très claires sur leur position: il ressort des faits de l’arrêt attaqué, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), qu’en août 2014, les responsables de la recourante 1 s’étaient entretenus avec la direction du Service cantonal, afin d’exposer la nature des activités qu’ils entendaient déployer à Genève. À cette occasion, l’entreprise avait été explicitement mise en garde sur le caractère considéré comme illégal de ses activités eu égard aux exigences de la législation cantonale en matière de transport de personnes. Les entreprises intéressées avaient fait savoir au Service compétent qu’elles entendaient néanmoins déployer leurs activités sans attendre l’issue de la procédure d’autorisation, considérant qu’elles n’étaient pas soumises à un contrôle étatique. Les autorités cantonales avaient alors réagi et, après avoir donné à Uber-CH l’occasion de se prononcer, notifié le 30 mars 2015 une décision formelle interdisant notamment les activités en cause avec effet immédiat aussi longtemps qu’aucune autorisation d’exploiter n’aurait été délivrée, tout en déclarant cette décision exécutoire nonobstant recours.

Ce déroulement des événements exclut tout préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, avant même de commencer leurs activités sur le territoire de Genève, les recourantes ont été informées par les autorités compétentes que celles-ci ne seraient pas tolérées, car elles n’étaient pas jugées compatibles avec la législation cantonale et supposaient la délivrance d’une autorisation d’exploiter. Alors qu’elles auraient le cas échéant pu solliciter une autorisation d’exploitation ou, à défaut, une décision constatant l’inapplication de la LTaxis/GE à leur situation, les recourantes ont passé outre cette mise en garde, estimant pour leur part que leurs activités ne tombaient pas sous le coup de la législation cantonale et, partant, ne nécessitaient pas d’autorisation. En procédant de la sorte, de leur propre chef, elles n’ont pas suivi les procédures administratives qui étaient à leur disposition pour soit solliciter une autorisation d’exploitation, soit faire constater leur non-assujettissement à la LTaxis/GE. Elles ont choisi de mettre les autorités devant le fait accompli, tout en sachant que l’exercice d’une telle activité sans autorisation serait considéré par les autorités compétentes comme illicite. L’éventuel dommage qu’elles font à présent valoir leur étant ainsi imputable, elles ne peuvent se prévaloir d’un préjudice juridique irréparable au motif qu’elles se sont vu ordonner de cesser avec effet immédiat d’offrir leurs services tant que la question de leur assujettissement à la législation cantonale ne serait pas tranchée.

On voit en effet mal que des particuliers qui choisissent d’exercer une activité dont ils savent par avance qu’elle est considérée comme illicite et non tolérée par les autorités compétentes, puissent se prévaloir d’un préjudice juridique irréparable si, ignorant sciemment la mise en garde de ces autorités, ils sont par la suite amenés à y mettre fin avec effet immédiat. Ils subissent dans ce cas un dommage purement financier qu’il leur était, qui plus est, loisible d’éviter, en attendant que la situation juridique soit définitivement tranchée.

[…]

1.3.6 En pareilles circonstances, le recours doit être considéré comme irrecevable, les conditions de l’art. 93 al. 1 LTF n’étant pas réunies.

Aj