12 | 2021
Rechtsprechung | Jurisprudence
| Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren | Autres arrĂȘts en matiĂšre d’enregistrement ou d’opposition Ă  des enregistrements de marques

Datum – Nummer | Date – NumĂ©ro

Thema | ThĂšme

Kernaussage | Point central

Ergebnis | Décision

TAF du 30 juin 2021 (B-6456/2019)

«Giardino/giardino (fig.)»

Opposition:

Risque de confusion découlant de la reprise de la marque antérieure dans celle attaquée

Voir ad ATAF B-6432/2019. Le risque de confusion doit ĂȘtre d’autant plus admis ici que la marque attaquĂ©e n’inclut pas la reprĂ©sentation d’un grand bĂątiment et de deux arbres.

Risque de confusion

(Rejet du recours)

TAF du 13 juillet 2021 (B-6432/2019)

«Giardino/giardino (fig.)»

Opposition:

Risque de confusion découlant de la reprise de la marque antérieure dans celle attaquée

Les services de gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau, d’une part, et, de l’autre, ceux de conseil en relation avec l’administration et la direction d’hîtels sont similaires.

La liste des services de la marque antĂ©rieure excluant ceux fournis dans un jardin, la force distinctive de ladite marque n’est pas amoindrie.

Les caractĂšres utilisĂ©s pour la marque attaquĂ©e, l’absence de majuscule, l’adjonction de cinq Ă©toiles et de l’image d’un grand bĂątiment bordĂ© de deux arbres ne suffisent pas Ă  crĂ©er un signe nouveau possĂ©dant sa propre individualitĂ©. La marque attaquĂ©e reprenant pour le reste celle antĂ©rieure, il en dĂ©coule un risque de confusion entre les deux.

Risque de confusion

(Rejet du recours)

TF, sic! 2016, 16 – MIPA/MIPA BAUMATEC (fig.); TAF, sic! 2001, 418 – Renaissance/RENAISSANCE (fig.); TAF, sic! 2008, 36 – Kinder/kinder Party (fig.)

Contra: TF, sic! 2005, 123 – Yello/YELLOW ACCESS AG (fig.); TAF, sic! 2013, 47 – MediData (fig.)/medidata (fig.); TAF, sic! 2020, 375 – cleverfit (fig.)/CLEVERFIT (fig.)

TAF du 14 juillet 2021 (B-6253/2016)

«PROSEGUR/PROSEGUR, PROSEGUR SOCIETÀ DI VIGILANZA (fig.)»

Opposition:

Exigence de double enregistrement dans le cadre de la convention CH/D; pertinence d’une marque de l’Union europĂ©enne en tant qu’enregistrement en Allemagne

En cas d’invocation du dĂ©faut d’usage de la marque opposante, l’application de la convention CH/D suppose que la marque opposante soit enregistrĂ©e en Suisse et en Allemagne (exigence de double enregistrement). Dans ce contexte, la marque de l’Union europĂ©enne doit ĂȘtre vue comme un enregistrement en Allemagne. Il en va de mĂȘme d’un enregistrement international avec revendication de l’Allemagne.

S’agissant de marques de services, l’utilisation du signe sur des lettres commerciales (notamment des factures), sur des vĂ©hicules ou comme dĂ©signation de locaux commerciaux prĂ©serve les droits Ă  la marque, Ă  l’égard des services qui relĂšvent du domaine principal de l’entreprise ou pour lesquels elle est connue du public.

En l’espĂšce, le titulaire de la marque opposante a produit des factures mentionnant des services de transport d’argent et de valeurs, ce qui suffit Ă  rendre vraisemblable l’usage sĂ©rieux de la marque en classe 39.
La cause est renvoyĂ©e Ă  l’autoritĂ© infĂ©rieure pour examen de l’usage sĂ©rieux dans les autres classes concernĂ©es.

Usage sérieux rendu vraisemblable pour certains services (admission partielle du recours)

TF, 4A_152/2020 – OTTO’S II;
TAF, B-6813/2019 – APTIS/APTIV

Zusammengestellt von Gregor Wild, PD Dr. iur., Rechtsanwalt, ZĂŒrich.

RĂ©digĂ© par Michel MĂŒhlstein, Avocat, GenĂšve.
Rédigé par Anne-Virginie La Spada, Dre en droit, avocate, GenÚve.