3 | 2022
Rechtsprechung | Jurisprudence
| Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren

Datum – Nummer | Date – NumĂ©ro

Thema | ThĂšme

Kernaussage | Point central

Ergebnis – Verweise | DĂ©cision – Renvois

TAF du 22 septembre 2021

(B-1398/2020)

«PLANÈTE + (fig.)/PERPETUAL PLANET»

Opposition:

Absence de risque de confusion entre les marques compte tenu de la faible force distinctive de l’élĂ©ment PLANÈTE

Les Ă©lĂ©ments PLANÈTE et PLANET sont perçus comme une rĂ©fĂ©rence au fait que les produits et services sont susceptibles de provenir de n’importe quelle partie du monde Ă  moins qu’ils ne fassent rĂ©fĂ©rence Ă  l’astronomie.

L’élĂ©ment PLANÈTE a un caractĂšre descriptif en lien avec les produits et services revendiquĂ©s (classes 16, 35, 38, 41 et 42) et n’a donc qu’une faible force distinctive, bien qu’il soit l’élĂ©ment principal de la marque opposante. L’élĂ©ment PERPETUAL n’est pas banal en lien avec l’élĂ©ment PLANET. DotĂ© d’une force distinctive moyenne, il est l’élĂ©ment prĂ©dominant de la marque attaquĂ©e.

Les marques ne sont similaires que dans une certaine mesure et, compte tenu de la faiblesse de l’élĂ©ment PLANÈTE (y compris en lien avec les produits et services des classes 35, 36, 38, 41 et 42 couverts par la marque attaquĂ©e), il n’existe pas de risque de confusion.

Absence de risque de confusion

(Admission du recours)

Risque de confusion rejeté:

TAF, B-3209/2017 – PARADIS/BLANC DU PARADIS.

Risque de confusion admis:

CC VS, sic! 2007, 194 – Planet Horizons (fig.)/Planet Horizons SA; TAF, B-3050/2011 – seven (fig.)/ROOM SEVEN

TAF du 28 octobre 2021

(B-3261/2020)

«APPLE/APPLiA Home Appliance Europe (fig.)»

Opposition:

DĂ©faut d’usage de la marque antĂ©rieure en classe 35; absence de pertinence d’un usage pour des services des classes 36 et 42

La marque antĂ©rieure est enregistrĂ©e pour des services fournis par le biais de rĂ©seaux de communication et destinĂ©s au commerce de dĂ©tail dans le domaine de la domotique (cl. 35). La dĂ©fenderesse a invoquĂ© le dĂ©faut d’usage de cette marque.

Ces services sont à ranger dans la gestion des affaires commerciales, qui n’inclut pas les affaires financiùres (cl. 36).

Les services de paiement «Apple Pay» ne permettent ainsi pas Ă  l’opposante de dĂ©montrer un usage de sa marque en classe 35. Il en va de mĂȘme des services informatiques «Apple at Work», qui appartiennent Ă  la classe 42.

La trĂšs grande force distinctive de la marque antĂ©rieure ne permet pas de pallier le dĂ©faut d’usage invoquĂ© ici Ă  juste titre.

DĂ©faut de vraisemblance de l’usage de
la marque antérieure

(Rejet du recours)

TAF, sic! 2017, 654 – Apple (fig.)/ADAMIS GROUP (fig.);

Contra: CREPI, sic! 2000, 797 – Kiss/K.i.s.s. (fig.); TAF, sic! 2021, 547 – TISSOT (fig.)/Shopping LOISIRS – FACHMARKT Bienne – TISSOT ARENA – Biel (fig.)

Zusammengestellt von Gregor Wild, PD Dr. iur., Rechtsanwalt, ZĂŒrich.

RĂ©digĂ© par Michel MĂŒhlstein, Avocat, GenĂšve.
Rédigé par Anne-Virginie La Spada, Dr en droit, avocate, GenÚve.