11 | 2022
Rechtsprechung | Jurisprudence

Gregor Wild | Michel MĂŒhlstein | Anne-Virginie La Spada

|4. Kennzeichenrecht | Droit des signes distinctifs
4.1 Marken | Marques

Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren | Autres arrĂȘts en matiĂšre d’enregistrement ou d’opposition Ă  des enregistrements de marques

Datum – Nummer | Date – NumĂ©ro

Thema | ThĂšme

Kernaussage | Point central

Ergebnis – Verweise | DĂ©cision – Renvois

TAF du 1er février 2022

(B-1306/2021)

YT/EYT (fig.)

Opposition:

Risque mĂ©diat de confusion dĂ©coulant de la faiblesse de l’élĂ©ment initial de la marque attaquĂ©e

L’usage de la lettre «E» est frĂ©quent pour dĂ©signer des vĂ©hicules Ă  moteur Ă©lectrique. Celui qui voit le signe «EYT» en relation avec des vĂ©hicules place, sans mĂȘme y penser, une cĂ©sure entre «E» et «YT», cela d’autant plus que la lettre initiale est combinĂ©e Ă  un Ă©clair, qui Ă©voque l’électricitĂ©.

Certes, les marques sont enregistrĂ©es pour des vĂ©hicules, notamment des bicyclettes, soit des produits qui s’acquiĂšrent avec une attention soutenue, car ils coĂ»tent relativement cher et se conservent longtemps. Toujours est-il que l’élĂ©ment initial de la marque attaquĂ©e est faible. Cette derniĂšre est par consĂ©quent perçue comme une variante de la marque antĂ©rieure.

Risque de confusion

(Admission du recours)

sic! 2020, 28, «Thea/Rosa Thea»; sic! 2019, 265, «Hirsch/Apfelhirsch»; sic! 2019, 168, «Meister/Zeitmeister»; sic! 2018, 198, «Joy/Enjoy»; sic! 2017, 744, «Croco/Miss Croco»; sic! 2012, 643, «View/Swiss View»; sic! 2008, 302, «Focus/Pure Focus»; sic! 2006, 859, «Pfleger, CP Caren Pfleger»; sic! 2005, 757, «Boss/Airboss»; sic! 2005, 384, «Prince/Le Ptit Prince»; sic! 2002, 520, «Visa/Jet Set Visa»; sic! 2001, 813, «Viva/Coop Viva»

Risque de confusion admis:

BVGer, B-6426/2012, «VZ (fig.)/SVZ»; RKGE, sic! 2000, 105, «XX (fig.)/XXL»

Risque de confusion rejeté:

BVGer, sic! 2008, 129, «AZ/6AZ (fig.)»; HGer ZH, SMI 1973, 155, «7 UP/UP»

TAF du 2 mars 2022(B-5546/2021)

/

Opposition:

Obligation de motiver sur le fond un recours

Le recourant a formĂ© un recours contre une dĂ©cision de l’IPI en demandant la suspension de la procĂ©dure; cette demande Ă©tait fondĂ©e sur l’existence d’une autre procĂ©dure d’opposition, pendante devant l’IPI, dont l’admission aurait rendu le recours sans objet. Le recourant n’a dĂšs lors pas motivĂ© son recours sur le fond, se rĂ©servant de dĂ©poser ultĂ©rieurement une telle motivation.

Le TAF a rejetĂ© la demande de suspension et a refusĂ© un nouvel Ă©change d’écritures. Le recourant a nĂ©anmoins dĂ©posĂ© la motivation sur le fond de son recours.

Le fait que la suspension de la procĂ©dure paraisse opportune n’exonĂšre pas le recourant de l’obligation d’indiquer dans le mĂ©moire de recours les motifs de ce dernier; Ă  dĂ©faut, le recours est affectĂ© d’un vice de forme.

Existence d’un vice de forme (IrrecevabilitĂ© du recours)

TAF du 2 mai 2022

(B-2153/2020)

SWISSVOICE

Radiation pour dĂ©faut d’usage:

Fardeau de la preuve dans les procĂ©dures de radiation pour dĂ©faut d’usage de marques contenant une limitation de provenance

MĂȘme au stade du recours, le titulaire de la marque attaquĂ©e doit pouvoir seulement contester la vraisemblance du dĂ©faut d’usage. Il n’est donc pas obligĂ© de rendre vraisemblable l’usage de la marque ou des justes motifs au dĂ©faut d’usage.

En prĂ©sence d’une limitation de provenance Ă  la Suisse, l’usage effectif de la marque en rapport avec des produits provenant d’un autre pays n’équivaut pas Ă  un usage permettant d’éviter la perte du droit.

A cet Ă©gard, la seule mention d’un lieu de fabrication sur un emballage (en l’espĂšce la mention «made in China» sur un emballage de tĂ©lĂ©phone) ne suffit pas Ă  Ă©tablir la provenance d’un produit industriel.

Lorsque la question de la provenance est en cause, le titulaire de la marque ne peut pas se contenter de contester la vraisemblance du dĂ©faut d’usage, mais doit rendre vraisemblable une provenance suisse des appareils, en allĂ©guant et rendant vraisemblables les calculs de |coĂ»ts de revient qui sont dĂ©terminants pour la provenance.

Le dĂ©faut d’usage d’un produit ne suffit pas Ă  rend vraisemblable le non-usage de toute la catĂ©gorie Ă  laquelle ce produit appartient.

Demande de radiation partiellement admise

(Admission partielle du recours)

BVGer vom 24. Mai 2022(B-3808/2021)

/TX GROUP AG

Relative AusschlussgrĂŒnde:

ZeichenÀhnlichkeit bejaht. Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen der Klasse 35 und Finanzdienstleistungen der Klasse 36 bejaht.

Beratungsdienstleistungen per Internet sind fĂŒr Dienstleistungen in den Bereichen Banken-, Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwesen mittlerweile branchentypisch und keine «Nebendienstleistungen».

Die grafischen Elemente in der Widerspruchsmarke mit der Hervorhebung der Buchstabenkombination «TX» durch stilisierte weisse Rechteckchen sind zwar auffĂ€llig und prĂ€gen daher den visuellen Gesamteindruck. Jedoch ist die Wahrnehmung der beiden Marken trotzdem Ă€hnlich. Nicht nur wird die Buchstabenkombination «TX» ĂŒbernommen, sondern auch das Wort «group».

Verwechslungsgefahr (Abweisung der Beschwerde)

Zur markenrechtlichen Behandlung des Elements «Group»:

BGer 4A_28/2021, «Tellco/TellGroup»; BVGer B-6573/2016, «@ Adamis Group (fig.)/Apfel (fig.)»; BVGer B-40/2011, «IKB/ICB Banking Group»

BVGer vom 14. Juni 2022(B-6287/2020)

JUVEDERM/JUVEDERM

Rechtserhaltender Gebrauch der Widerspruchsmarke:

Gebrauch fĂŒr einen Teil der beanspruchten Waren

Eingereichte Gebrauchsbelege sind erheblich, wenn sie in ihrer Kombination auf einen wirtschaftlichen Bezug einer schweizerischen Gesellschaft, welche die Marke gebraucht, mit einer auslĂ€ndischen Unternehmensgruppe und innerhalb dieser auf eine Vermittler- und Vertriebsfunktion der schweizerischen Gesellschaft schliessen lassen. Rechtserhaltender Gebrauch bejaht fĂŒr die in Klasse 5 beanspruchten Waren Substances biocompatibles Ă  usage mĂ©dical destinĂ©es au comblement de la ride.

Teilgebrauch bejaht (teilweise Gutheissung der Beschwerde)

TAF du 20 juin 2022

(B-1808/2021)

ELLE/

/ELLE

Motifs relatifs d’exclusion:

SimilaritĂ© entre les marques du fait de la prĂ©sence des lettres ELLE de part et d’autre; champ de protection de la marque ELLE diffĂ©rent selon que les produits et services revendiquĂ©s par la marque attaquĂ©e sont destinĂ©s Ă  un public fĂ©minin ou non

Dans la marque attaquée, la partie «ELLE» est dominante, de sorte que les marques sont similaires.

La marque «ELLE» est une marque connue, dotĂ©e d’un champ de protection accru, pour les magazines. Pour les autres produits, il convient de distinguer selon que les produits revendiquĂ©s par la marque attaquĂ©e sont destinĂ©s Ă  un public fĂ©minin (auquel cas la marque «ELLE» n’a qu’un champ de protection faible) ou non (auquel cas elle a un champ de protection normal).

Selon le TAF, les «photographies» et le «matĂ©riel d’instruction et d’enseignement» (classe 16) sont destinĂ©s Ă  un public fĂ©minin, et ne sont donc pas rĂ©voquĂ©s en raison du faible champ de protection de la marque opposante pour ces produits. Les autres produits de la classe 16 et les services de la classe 41 ne sont quant Ă  eux pas destinĂ©s Ă  un public fĂ©minin, et sont rĂ©voquĂ©s. Les «produits de l’imprimerie», bien que destinĂ©s Ă  un public fĂ©minin, sont rĂ©voquĂ©s en raison de la notoriĂ©tĂ© de la marque «ELLE» pour les magazines.

Risque de confusion

(Rejet du recours)

Note: le TAF reprend dans cet arrĂȘt la notion de produits et services «destinĂ©s Ă  un public fĂ©minin» utilisĂ©e par le TF dans un arrĂȘt relatif Ă  la marque ELLE de 1996 (4A.13/1995, sic! 1997, 159), alors mĂȘme que les descriptions des produits et services dans les enregistrements en prĂ©sence ne contiennent aucune indication permettant de considĂ©rer qu’ils sont destinĂ©s aux femmes plutĂŽt qu’aux hommes. Il aurait Ă©tĂ© plus opportun dans ce cas d’opĂ©rer une distinction selon que les produits ou services concernĂ©s ont un contenu thĂ©matique ou non.

Directement descriptif pour des produits pour femmes:

BGer, sic! 1997, 160 f., «ELLE»

Risque de confusion admis:

RKGE, sic! 2000, 802, «ELLE DUE/ELLE»

Risque de confusion rejeté:

RKGE, sic! 1998, 403, «ELLE (fig.)/NATURELLE COLLECTION (fig.)»

Zusammengestellt von Gregor Wild,

PD Dr. iur., Rechtsanwalt, ZĂŒrich.

RĂ©digĂ© par Michel MĂŒhlstein,

Avocat, GenĂšve.

Rédigé par Anne-Virginie La Spada,

Dr en droit, avocate, GenĂšve.