Gregor Wild | Michel Mühlstein | Anne-Virginie La Spada
|
Datum – Nummer | Date – Numéro |
Thema | Thème |
Kernaussage | Point central |
Ergebnis – Verweise | Décision – Renvois |
|||
|
TAF du 11 décembre 2023 (B-3651/2022) CoolFlex |
Opposition: Compréhension par les milieux intéressés du sens du signe en relation avec les produits concernés. |
Les milieux intéressés dissocient immédiatement les éléments «cool» et «flex». «Cool» appartient au vocabulaire anglais de base et est compris comme signifiant «frais» ou «épatant»; «flex» renvoie à l’adjectif «flexible». Les produits visés par la demande d’enregistrement étant les lits, les sommiers à lattes, les matelas, etc., la flexibilité constitue une qualité importante. Que la dénomination soit comprise comme signifiant «frais et flexible» ou «épatant et flexible», elle décrit de façon directe deux propriétés des produits concernés ou comporte une appréciation laudative et le renvoi à une propriété. Le signe est par conséquent dépourvu de caractère distinctif. |
Signe ne pouvant être protégé (Rejet du recours) Voir aussi/siehe auch: ATF 97 I 81 ss, «TOP SET»; CREPI, sic! 2000, 592, «Clearcut» élément «cool»: CREPI, sic! 2003, 134, «Cool Action» (caractère distinctif refusé); ATF, sic! 2010, 353, «Coolwater / cool water»; CREPI, sic! 2005, 806, «Cool Water / Aqua Cool» (risque de confusion admis); CREPI, sic! 1997, 393, «KID COOL (fig.) / KEEP COOL (fig.)» (similarité refusée) élément «flex»: TAF, B-6012/2008, «Stenflex / STAR FLEX (fig.)» (caractère distinctif refusé); cf. ATF 102 II 292 ss, «Lattoflex / bico-flex» |
|||
|
TAF du 29 janvier 2024 (B-4408/2022) LONGINES (fig.)/ LOSENGS (fig.)
|
Opposition: Absence de risque de confusion en présence de faibles similarités visuelles. |
Les signes en cause présentent de faibles similarités sur le plan visuel, mais aucune similarité sonore ou conceptuelle. Il est notoire que la marque LONGINES est une marque connue. La marque opposante est donc, dans son ensemble, dotée d’un champ de protection accru, qui s’applique aux montres et aux produits qui leur sont fortement similaires, soit les ouvrages en métaux précieux, les pierres précieuses et les articles de bijouterie et joaillerie (mais non les métaux précieux et leurs alliages). Même si l’on tient compte de l’identité des produits, du degré d’attention quelque peu élevé des destinataires des produits (soit le grand public) et du champ de protection accru de la marque opposante, la faible similarité visuelle entre les signes ne suffit pas à admettre un risque de confusion compte tenu des différences entre les éléments verbaux. |
Absence de risque de confusion (rejet du recours) Voir aussi/siehe auch: TDC Berne, RJB 1953, 88, «LONGINES / LONGER» (similarité et risque de confusion admise) |
Zusammengestellt von Gregor Wild,
PD Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.
Rédigé par Michel Mühlstein,
Avocat, Genève.
Rédigé par Anne-Virginie La Spada,
Dr en droit, avocate, Genève.

