2|2020
Rechtsprechung | Jurisprudence

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Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren |
Autres arrêts en matière d’enregistrement ou d’opposition à des enregistrements de marques

Zusammengestellt von | Rédigé par Eugen Marbach | Michel Mühlstein

4. Kennzeichenrecht

4.1 Marken

4. Droit des signes distinctifs

4.1 Marques

Datum – Nummer | Date – Numéro

Thema | Thème

Kernaussage | Point central

Ergebnis | Décision

BVGer vom 8. Mai 2019
(B-227/2018)

«Ovale Dose (3D)»

Absolute Ausschlussgründe:

Unterscheidungskraft von Formen

Triviale Formen (Kugeln, Zylinder, Kegel etc.), ebenso solche Formen, die nicht vom Erwarteten und Gewohnten abweichen, bilden Gemeingut. Die beanspruchte Form ist nicht trivial, weil sie Unregelmässigkeiten aufweist. Das beanspruchte Produkt «Lippenbalsam» wird in Stiften, Tuben und Döschen unterschiedlichster Formen verkauft. Ein «Lippenpflege-Ei» bildet daher keine unerwartete Form und ist auch nicht als Grenzfall einzutragen.

Schutzunfähige Form
(Abweisung der Beschwerde)

Vom Bundesgericht bestätigt mit Urteil vom 24. September 2019
(4A_301/2019)

BVGer vom 20. Juni 2019
(B-2792/2017)

«IGP»

Absolute Ausschlussgründe:

Absolutes Freihaltebedürfnis

Lacke etc. (Klasse 2) können unter einer geschützten geografischen Angabe hergestellt werden (franz.: indication géographique protégée). Die französische Kurzbezeichnung IGP kann dabei nicht nur in der Verbindung mit der geografischen Angabe, sondern auch in Alleinstellung eingesetzt werden. Es besteht daher ein absolutes Freihaltebedürfnis an dieser Bezeichnung. Insbesondere gibt es keine nichtbehindernde Koexistenz zwischen der Kurzbezeichnung IGP und der beanspruchten Marke, weil die Funktionen zumindest ähnlich sind. Keine Rolle spielt, dass im Zeitpunkt der Hinterlegung der beanspruchten Marke (17.12.2013) die Swissness-Vorlage noch nicht in Kraft war. Bei der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses dürfen zukünftige Entwicklungen in die Beurteilung einbezogen werden.

Schutzunfähiges Zeichen

(Abweisung der Beschwerde)

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Datum – Nummer | Date – Numéro

Thema | Thème

Kernaussage | Point central

Ergebnis | Décision

BVGer vom 31. Juli 2019

(B-120/2019)

«OLD SKOOL»

Absolute Ausschlussgründe:

Beschreibende Zeichen, Verkehrsdurchsetzung

Ein Zeichen «OLD SKOOL» ist für Schuhwaren beschreibend (Hinweis auf Stil- resp. Materialform und Farbgestaltung), dem Verkehr jedoch nicht unentbehrlich (genügend Alternativen, ungewöhnliche Schreibweise). Weder für Schuhwaren allgemein noch für Turnschuhe ist die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft nachgewiesen. Einmal wird das Zeichen in Kombination mit anderen Elementen gebraucht, weiter ist der schweizweite Gebrauch nicht glaubhaft dokumentiert.

Kein rechtsgenüglicher Nachweis der Verkehrsdurchsetzung

(Abweisung der Beschwerde)

TAF du 27 juin 2019

(B-5806/2017)

«Merci»

Motifs absolus d’exclusion:

Signe compris comme une formule de politesse et devant demeurer à la libre disposition de tous

Dans toute la Suisse, le mot «merci» appartient au vocabulaire élémentaire de base.

Les services des classes 35 (vente en gros et au détail, etc.), 38 (communication informatique, etc.), 40 (impression photographique, etc.) et 42 (numérisation d’images, etc.) sont caractérisés par une interaction entre le fournisseur et les clients. Ces derniers sont remerciés par le fournisseur.

Dans ce contexte, «merci» est compris comme une formule de politesse, non comme un renvoi à une entreprise déterminée. Ce mot est par conséquent dépourvu de caractère distinctif.

«Merci» peut aussi être utilisé à des fins publicitaires et doit dès lors demeurer à la libre disposition de toute entreprise.

La recourante ne peut se prévaloir de la notoriété de sa marque «Merci» pour du chocolat afin d’obtenir la protection de ce signe pour les services susvisés.

Signe ne pouvant être protégé

(Rejet du recours)

TAF du 22 juillet 2019

(B-187/2018)

«Deluxe (fig.)»

Motifs absolus d’exclusion:

Signe compris comme descriptif de la qualité des produits et comme laudatif

L’élément verbal «Deluxe» est compris par les francophones comme «de luxe» avec le sens «coûteux, somptueux»; les anglophones voient plus dans ce signe une allusion à l’élégance. Ces nuances n’impliquent pas des significations différentes, le consommateur comprenant que les produits ainsi désignés (not. cl. 29 à 33) sont de qualité supérieure, haut de gamme.

Cela ne renvoie pas à une entreprise déterminée, mais peut caractériser une classe supérieure de produits d’une entreprise, pour distinguer ceux-ci des produits ordinaires, voire «low cost».

Le graphisme utilisé et le fond noir ne sortent pas de l’ordinaire et ne confèrent aucun caractère distinctif au signe.

Signe ne pouvant être protégé

(Rejet du recours)

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Datum – Nummer | Date – Numéro

Thema | Thème

Kernaussage | Point central

Ergebnis | Décision

TAF du 21 août 2019

(B-1831/2019)

«Palace»

Motifs absolus d’exclusion:

Signe compris comme indiquant le lieu de vente des produits

Il est usuel que des hôtels de luxe mettent en vente des produits tels que des articles de mode, des bijoux, des vêtements, des crèmes solaires, etc.

Par conséquent, le signe «Palace» est descriptif du lieu de vente de sacs, porte-monnaie, parapluies et cannes (cl. 18) et de vêtements, chaussures et chapellerie (cl. 25).

En revanche, les autres produits de la classe 18 (fouets, harnais, articles de sellerie et vêtements pour animaux; cuirs d’animaux et peaux d’animaux) sont vendus essentiellement dans des magasins spécialisés, notamment des magasins d’articles d’équitation et d’accessoires pour animaux, non dans des hôtels de luxe. Le signe «Palace» n’est donc alors pas descriptif du lieu de vente.

Mutatis mutandis, il en va de même pour les jeux, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, bicyclettes pour enfants, planches à roulettes, etc. (cl. 28).

Signe ne pouvant être protégé pour des sacs, porte-monnaie, parapluies et cannes, ainsi que pour des vêtements, des chaussures et de la chapellerie.

Signe pouvant être protégé pour tous les autres produits revendiqués en classes 18 et 28

(admission partielle du recours)