Mathieu Marchal
L’affaire C-2/24 qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 23 octobre 2025 concerne un accord de règlement entre deux acteurs du marché pharmaceutique. Cet accord prévoyait notamment que le fabricant du médicament générique ne rentrerait pas sur le marché et s’engageait à ne pas concurrencer le fabricant du princeps. Après analyse de l’accord de règlement conclu entre les parties, la Commission européenne a infligé une amende à chacune d’elles, considérant qu’il s’agissait d’une restriction de la concurrence par objet, contraire à l’art. 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et l’art. 53 de l’accord EEE. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours des parties qui se sont donc pourvues par-devant la Cour de Justice de l’Union européenne. Cette dernière, amenée à se prononcer sur une éventuelle annulation de l’arrêt de l’instance inférieure, a constaté, à l’aide de sa jurisprudence établie – et importante – que l’examen de l’accord de règlement qui avait été effectué était exempt de tout reproche. Partant, la Cour a rejeté le pourvoi des sociétés requérantes.
Die Rechtssache C-2/24, die zum Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom 23. Oktober 2025 geführt hat, betrifft eine Vergleichsvereinbarung zwischen zwei Akteuren des Pharmamarktes. Diese sah insbesondere vor, dass der Hersteller des Generikums nicht auf dem Markt auftreten würde und sich verpflichtete, nicht mit dem Hersteller des Originalpräparats zu konkurrieren. Nach Prüfung der zwischen den Parteien geschlossenen Vergleichsvereinbarung verhängte die Europäische Kommission gegen beide Parteien eine Geldbusse, da sie der Ansicht war, es handle sich um eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung, die gegen Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und Artikel 53 des EWR-Abkommens verstösst. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) wies die Klage der Parteien ab, die daraufhin beim EuGH Berufung einlegten. Dieser musste über eine mögliche Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils entscheiden und stellte unter Berufung auf seine ständige und umfangreiche Rechtsprechung fest, dass die Prüfung der getroffenen Vergleichsvereinbarung völlig einwandfrei war. Entsprechend wies er die Berufung der klagenden Unternehmen ab.
Mathieu Marchal,
MLaw (Université de Genève), avocat-stagiaire.
La substance visée par l’accord entre la société Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ci-après «Teva») et Cephalon Inc. (ensemble, «les requérantes») correspond aux médicaments contenant le principe pharmaceutique actif dénommé «modafinil», un agent stimulant de longue durée favorisant l’éveil utilisé pour le traitement de certains troubles du sommeil.
En 1993, Cephalon Inc. a obtenu les droits exclusifs sur le modafinil. En 2005, elle vendait la substance dans plusieurs pays de l’Espace économique européen (EEE). La même année, Teva a lancé son produit générique du modafinil au Royaume-Uni, à la suite de quoi Cephalon Inc. a engagé des poursuites judiciaires à son encontre. Dans le cadre de la procédure, les requérantes ont conclu un accord de règlement amiable (ci-après l’«accord de règlement»). Cet accord a également été conclu pour leurs affiliés et a pris effet le 4 décembre 2005.
L’accord de règlement prévoyait notamment que Teva s’engageait à ne pas entrer de manière indépendante ni concurrencer Cephalon sur le marché du modafinil. Il était également prévu que Cephalon Inc. accordait à Teva une licence non exclusive pour le lancement de son produit générique du modafinil, y compris dans l’EEE, à partir de l’année 2012.
|Le 26 novembre 2020, la Commission européenne (ci-après: «la Commission») a adopté la décision faisant l’objet de la procédure devant la CJUE (ci-après: «la décision litigieuse»). Dans cette décision, la Commission a considéré que les requérantes avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant à l’accord de règlement dans le secteur pharmaceutique et a infligé à Cephalon Inc. et à Teva des amendes s’élevant respectivement à 30 480 000 euros et à 30 000 000 euros.
Les requérantes ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal de l’Union européenne («TUE»), en requérant l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, la suppression ou la réduction du montant des amendes. Le TUE ayant rejeté leur recours par arrêt du 18 octobre 2023, les requérantes ont demandé l’annulation de cette décision par pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après: «CJUE» ou «la Cour»), dont l’arrêt rendu le 23 octobre 2025 (ci-après: «l’Arrêt») est l’objet du présent examen.
Dans le cadre de leur pourvoi par-devant la Cour de Justice du l’Union européenne, les requérantes font valoir deux griefs. D’abord, elles invoquent des erreurs de droit dans l’application du critère juridique issu de l’arrêt Generics (UK) afin d’établir l’existence d’une restriction de concurrence par objet (infra 1.). Selon cette jurisprudence, un accord de règlement amiable constitue un accord ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence s’il ressort de l’ensemble des éléments disponibles que les transferts de valeurs peuvent s’expliquer uniquement par l’intérêt commercial des parties à cet accord à ne pas se livrer une concurrence par les mérites.
Dans leur second grief, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal de l’Union européenne a commis plusieurs erreurs de droit dans l’examen des effets anticoncurrentiels de l’accord de règlement (restriction par effet au sens de l’art. 101 TFUE) (infra 2.).
À des fins de compréhension et d’accessibilité de la matière au plus grand nombre, nous ferons autant que possible l’impasse sur les développements techniques exposés par la CJUE dans son analyse.
Les requérantes contestent d’abord certains points de l’arrêt attaqué et, en particulier, le critère juridique retenu par le TUE pour qualifier les engagements pris dans le cadre de l’accord de règlement de restrictions de la concurrence par objet.
Sur ce point, la Cour commence par rappeler sa jurisprudence en la matière, résumée ci-après : la contestation de la validité et de la portée d’un brevet fait partie du jeu normal de la concurrence dans les secteurs dans lesquels existent des droits d’exclusivité sur des technologies. Les accords de règlement amiable par lesquels un fabricant de médicaments génériques, candidat à l’entrée sur un marché, reconnaît, au moins temporairement, la validité d’un brevet détenu par un fabricant de médicaments princeps et s’engage à ne pas la contester, pas plus qu’à entrer sur le marché concerné, sont dès lors susceptibles d’emporter des effets restrictifs de concurrence. La Cour fait là une référence aux arrêts Generics (UK), point 81, et, Servier e.a./Commission, C-201/19 P, EU:C:2024:552, point 293.
La CJUE précise toutefois qu’un tel accord «ne saurait être considéré, dans tous les cas, comme une restriction par objet, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE». En effet, des transferts de valeur par le fabricant de médicaments princeps au profit d’un fabricant de médicaments génériques prévus dans un accord peuvent s’avérer justifiés, de sorte que cet élément n’est pas en lui seul un motif suffisant pour qualifier un tel accord de restriction de la concurrence par objet. Tel est par exemple le cas lorsque les sommes versées correspondent effectivement à la compensation de frais liés au litige opposant le fabricant du médicament princeps et celui du médicament générique ou alors lorsque la somme correspond à une rémunération pour la fourniture effective de biens ou de services au fabricant du médicament princeps.
En somme, la question pertinente pour le cas d’espèce est de savoir si des transactions commerciales conclues dans le cadre d’un accord de règlement amiable peuvent s’expliquer de manière plausible et objective, soit que leur but ne consiste pas à restreindre ou fausser le jeu de la libre concurrence sur le marché. Par conséquent, des accords de règlement amiables comme celui conclu par les parties sont qualifiés de restrictions à la concurrence par objet lorsqu’il ressort de leur examen que les transferts de valeur opérés en faveur du fabricant du médicament générique ne s’expliquent que par l’intérêt économique des parties à ne pas se livrer de concurrence. Ainsi, «lorsque le solde net positif des transferts de valeurs ne peut se justifier de manière intégrale par la nécessité de compenser des frais ou des désagréments liés au litige relatif à la validité d’un brevet opposant un fabricant de médicaments génériques à un fabricant de médicaments princeps, le critère juridique retenu par la jurisprudence pour qualifier un accord de règlement amiable de restriction de la concurrence par objet impose de vérifier si la seule contrepartie du transfert de valeur reçu par le fabricant de médicaments génériques de la part du fabricant du médicament princeps est suffisamment importante pour inciter effectivement ce fabricant de médicaments génériques à renoncer à entrer sur le marché concerné».
Enfin, la CJUE précise que pour examiner si un accord peut être qualifié de «restriction à la concurrence par objet», il ne faut pas examiner chacune de ses clauses séparément, |mais plutôt prendre l’accord dans son ensemble et évaluer ainsi son degré de nocivité économique sur le bon fonctionnement de la concurrence dans le marché en question. C’est notamment pour cette raison que la CJUE a jugé que le TUE n’avait pas commis d’erreur lorsqu’il avait considéré que la Commission était tenue de «vérifier si les transactions commerciales visées par l’accord de règlement auraient également pu être conclues, à des conditions aussi favorables, en l’absence des clauses restrictives» de concurrence. En outre, la Cour considère que s’il on constate que les parties à l’accord n’auraient pas conclu les transactions commerciales qui y sont prévues en l’absence de clauses restrictives de concurrence, alors il est possible d’en conclure que ces transactions ne s’expliquent que par la restriction de la concurrence convenue dans l’accord en question.
Dans le cas d’espèce, la CJUE réfute l’argument des requérantes, selon lequel le TUE aurait centré son examen sur les clauses de non-concurrence et de non-contestation figurant dans l’accord de règlement. En effet, d’après la Cour, «c’est à l’issue d’une analyse détaillée et d’une appréciation globale de l’accord de règlement que le Tribunal [de l’Union européenne] a conclu que le transfert de valeur effectué par Cephalon au profit de Teva au moyen de transactions commerciales constituait la contrepartie de l’insertion de clauses restrictives dans l’accord de règlement».
À ce propos, la CJUE rappelle sa jurisprudence Budapest Bank qui prévoit que rien n’interdit la prise en compte d’éléments contrefactuels pour constater une restriction de la concurrence par objet et ainsi pouvoir évaluer tout potentiel effet anticoncurrentiel causé par ledit accord, tout en notant que dans le cas d’espèce, le TUE avait formulé son hypothèse sur la base d’une situation hypothétique, ce qui ne doit pas être confondu avec la méthode contrefactuelle, qui consiste à effectuer une comparaison entre la situation concurrentielle effective résultant de l’accord concerné et de celle hypothétique qui existerait si l’accord n’avait pas été conclu. Il ressort donc de l’Arrêt que tant la prise en compte d’éléments contrefactuels que d’une situation hypothétique est autorisée pour examiner l’éventuelle restriction à la concurrence qui pourrait découler d’un accord entre des acteurs du marché.
Ainsi, la Cour a estimé que le TUE n’a pas commis d’erreur de droit en parvenant à la conclusion – au demeurant non contestée par les requérantes – après une analyse de la décision litigieuse et de chaque transaction commerciale prévue dans l’accord de règlement, que la Commission avait appliqué le critère juridique approprié en établissant que chaque transaction commerciale prévue dans l’accord avait pour but d’inciter au respect des clauses restrictives de concurrence. Cela étant, le TUE a admis la possibilité de conclure des transactions commerciales concomitamment à un accord de règlement amiable, pour autant évidemment que ces transactions n’aient pas pour but de fausser ou restreindre la libre concurrence sur le marché en question.
Enfin, pour conclure l’analyse du premier grief des requérantes, la CJUE a déterminé qu’en tout état de cause, même si le TUE avait commis une erreur de droit dans son examen de leurs griefs, une telle erreur ne pourrait avoir pour conséquence l’annulation pure et simple de l’arrêt attaqué.
S’agissant du deuxième grief des requérantes énuméré ci-dessus, la CJUE rappelle sa jurisprudence bien établie, qui précise que «l’objet et l’effet anticoncurrentiel d’un accord sont des conditions non pas cumulatives mais alternatives pour appliquer l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les effets d’un accord dès lors que l’objet anticoncurrentiel de ce dernier est établi».
Ainsi, dès lors qu’à l’issue de l’examen du premier grief, la CJUE a confirmé la position du TUE, à savoir qu’aucune erreur de droit ne pouvait être retenue dans l’analyse du TUE qualifiant l’accord de règlement d’anticoncurrentiel par objet, la CJUE a considéré, conformément à sa jurisprudence, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le second grief des requérantes.
Suivant la position du TUE qui considérait que l’accord de règlement conclu par les requérantes, et plus particulièrement les transferts de valeurs qu’il prévoyait constituaient une restriction de la concurrence par objet dès lors que ces transferts n’avaient aucune justification objective, la Cour a rejeté le pourvoi des requérantes. L’on notera que l’amende très élevée infligée aux requérantes par la Commission est donc validée et maintenue par la CJUE. Alors qu’une telle sanction peut certes paraître très sévère, elle est justifiée par, d’une part, l’effet dommageable sur la concurrence que peuvent avoir de tels accords, et d’autre part l’importance d’une concurrence saine et effective pour le bon fonctionnement du marché en question et de la société.
En conclusion, cet arrêt, qui n’appelle pas d’autre remarque particulière, est important en ce qu’il confirme la jurisprudence de la CJUE et pose les conditions pour l’examen de l’influence des accords de règlement sur le libre jeu de la concurrence.