6.1 Patente | Brevets d’invention
«Couronne dentée III»
Tribunal fédéral des brevets du 2 juin 2015
Protection des secrets d’affaires dans le cadre d’une reddition de comptes
LBI 68; CPC 156. Confrontée à un jugement partiel qui l’enjoint à une reddition de comptes, la défenderesse ne peut pas, à ce stade du procès, requérir du tribunal la mise en œuvre de la protection de secrets d’affaires. Si elle souhaite bénéficier d’une telle protection, la partie concernée doit la solliciter durant la procédure précédant le jugement partiel (consid. 5).
PatG 68; ZPO 156. Nach Erlass eines Teilentscheids, welcher die Beklagte zur Rechnungslegung verpflichtet, kann sie vom Gericht nicht mehr den Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse verlangen. Die Partei, welche in den Genuss eines solchen Schutzes kommen will, muss dies während des Verfahrens vor dem Teilentscheid beantragen (E. 5).
Fixation d’un délai à la défenderesse pour rectifier un acte; réf. O212_033
[1–4] À la suite de son jugement partiel du 30 janvier 2014, le TFB a invité la défenderesse à produire, dans un délai de 60 jours, tout document, en particulier pièce comptable, notamment facture, permettant de déterminer le nombre total de montres «lnstrumento Grande» et «Instrumento Grande Open Date» ainsi que de toute autre montre munie de son mouvement «Grande Date» fabriqué et/ou mis dans le commerce par la défenderesse. Après avoir produit un premier décompte que le TFB a jugé non conforme à son jugement du 30 janvier 2014, la défenderesse a déposé le 7 mai 2015 un DVD-ROM dont elle a indiqué qu’il comprenait l’ensemble des pièces justificatives à l’appui du décompte envoyé précédemment. Précisant que les pièces produites relevaient selon elle du secret d’affaires, la défenderesse a requis du TFB qu’il ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves n’y porte atteinte.
5. En argumentant de la sorte, la défenderesse méconnaît l’avancement de la procédure. II ne s’agit pas ici d’une question d’administration des preuves en cours de procès. II s’agit d’une exécution d’un jugement (partiel). Après avoir établi la violation d’un brevet dans un jugement entré en force, la défenderesse a été condamnée à fournir certains renseignements en y joignant certains documents.
II était évidemment loisible à la défenderesse de demander en cours de procès précédant le jugement partiel que, dans le cas où elle serait condamnée à fournir des renseignements, une démarche déterminée autre que celle visant la production des renseignements et documents tels que demandés par la demanderesse soit mise en œuvre afin de protéger les secrets d’affaires. Rien de tel n’a été demandé par la défenderesse. En conséquence, la défenderesse a été condamnée à produire les renseignements et les documents tels que demandés par la demanderesse. Ainsi, l’objet de la reddition de comptes par la défenderesse et la façon d’y procéder font l’objet d’une décision entrée en force en faveur de la demanderesse. Ainsi la demanderesse doit pouvoir obtenir les renseignements et évaluer leur exactitude sur la base des documents tels que demandés, afin qu’elle puisse justifier ses prétentions financières à l’aide de ces éléments.
Dans un tel contexte, la possibilité de protéger des secrets d’affaires de la défenderesse n’existe pas ou, du moins, cette possibilité n’existe plus.
En d’autres termes, les factures qui ont été présentées (act. 57_1) doivent être rendues accessibles à la demanderesse. Toutefois, l’examen d’un échantillon de ces factures révèle qu’elles portent également sur des éléments, par exemple des bijoux, qui ne font pas partie des éléments sur lesquels la défenderesse doit procéder à une reddition de comptes. Concernant ces éléments, la défenderesse a le droit de préserver ses secrets d’affaires. II convient dès lors de donner l’occasion à la défenderesse de caviarder les éléments figurant sur ces factures qui ne se rapportent pas à des montres selon le dispositif du jugement partiel, les autres éléments ne pouvant être soustraits à la connaissance de la demanderesse. En particulier, les noms et adresses des destinataires des montres relevant du dispositif du jugement doivent être communiqués à la demanderesse.
De surcroît, les factures figurant sur le DVD-ROM en question sont réparties sur plus de 50 répertoires sans qu’il ne soit possible, du moins pour le tribunal, de reconnaître une quelconque correspondance avec la liste des montres vendues (act. 56_1-2). Cette façon de |procéder est absolument inacceptable et, si ce défaut n’est pas rectifié par la défenderesse, il en sera tenu compte lors de la fixation du montant à payer par la défenderesse.
II incombe dès lors à la défenderesse:
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1.de numéroter de façon continue les factures figurant sur le DVD-ROM (act. 57_1),
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2.de déposer un index des différentes factures,
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3.de procéder à une mise en correspondance claire entre chaque montre figurant sur chacune des factures avec la montre correspondante figurant dans le document soumis par la défenderesse «l’historique des ventes de montres GRANDE et UNO BIG DATE en Suisse et dans le monde» (act. 56_1-2).
En effet, les renseignements soumis par la défenderesse ne seront exploitables que lorsque ces trois points seront réalisés.
La défenderesse est libre de soumettre, en plus des éléments à faire parvenir au tribunal (sous forme papier ou sur un DVD-ROM), une copie supplémentaire à l’attention de la demanderesse comprenant les factures comportant un caviardage tel que mentionné ci-dessus. Quoi qu’il en soit, l’ensemble des éléments doit être soumis en duplicata (art. 131 CPC). Dans l’éventualité où la défenderesse omettait de fournir une copie caviardée des factures, le contenu du DVD-ROM (act. 57_1) précédemment soumis serait rendu accessible à la demanderesse.
Sr
Commentaire:
Dans un arrêt relativement récent, le TF a adopté une approche divergente de celle préconisée par le TFB dans la décision reproduite ci-dessus. Je veux parler de l’arrêt «Klimaschränke II» du 1er septembre 2011 (sic! 2012, 52 ss consid. 3.3). Dans cette affaire, la défenderesse avait recouru auprès du TF contre une injonction de reddition de comptes prononcée par le juge instructeur du Tribunal cantonal de Zoug. Pour justifier de l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF, la recourante avait fait valoir que la reddition de comptes aurait pour conséquence que des secrets d’affaires seraient divulgués à la partie adverse. Le TF a rejeté ce point de vue: les documents à produire par la défenderesse dans le cadre de la reddition de comptes l’étaient en main du tribunal de Zoug, et non de la partie adverse; en conséquence, les documents en question n’allaient être transmis à la partie adverse que «dans la mesure compatible avec la sauvegarde des secrets» (art. 68 al. 2 LBI).
J’en déduis qu’aux yeux du TF, il est encore loisible à la défenderesse de faire valoir la protection de ses secrets d’affaires une fois le jugement partiel prononcé. Cette solution est à mon sens compatible avec les art. 68 LBI et 156 CPC et doit être préférée à celle suivie par le TFB.
Cela dit, la partie qui invoque la protection de ses secrets doit de toute manière le faire de manière détaillée («substantiiert»; ATF 134 III 255 ss consid. 2.5), ce que la défenderesse n’a apparemment pas fait dans l’affaire «Couronne dentée».
Ralph Schlosser,
avocat à Lausanne