«GEWA» Tribunal administratif fédéral du 17 février 2022
Droits d’accès et à la rectification des données personnelles
Ire Cour; recours partiellement admis; réf. A-2630/2020
LBA 35 I; LSIP 8; LPD 8, 9.
L’art. 8 LSIP, applicable par renvoi de l’art. 35 al. 1 LBA, déroge aux art. 8 et 9 LPD en ne prévoyant qu’un droit d’accès indirect aux données relatives aux infractions fédérales (consid. 4.3.3.3. et 5.1).
LSIP 8; LPD 9.
Le droit d’accès prévu par l’art 8 LSIP implique une pondération des intérêts différente de celle prévalant de manière générale sous le régime de la LPD (consid. 5.3).
OBCBA 16 I; LPD 5.
Le système d’information GEWA (goAML) se basant sur des soupçons fondés, les exigences d’exactitude de l’art 5 LPD doivent être relativisées. Les données traitées doivent être qualifiées d’exactes du fait déjà qu’elles retranscrivent un fait vu le but de sûreté intérieure et extérieure dans lequel elles sont traitées et du fait qu’elles n’apparaissent pas comme manifestement fausses (consid. 6.2).
LSIP 8 III; LPD 5 II.
La LSIP ne prévoit pas de pendant au droit de correction prévu à l’art. 5 al. 2 LPD. L’administré ne peut faire valoir son droit à la correction de données personnelles le concernant que de manière indirecte, soit par le biais du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (consid. 6.2.2).
GwG 35 I; BPI 8; DSG 8, 9.
Der durch Verweis von Art. 35 Abs. 1 GwG anwendbare Art. 8 BPI umfasst eine Abweichung von Art. 8 und 9 DSG, da er in Bezug auf die mit Bundesdelikten zusammenhängenden Daten nur ein indirektes Auskunftsrecht vorsieht (E. 4.3.3.3. und 5.1).
BPI 8; DSG 9.
Das Auskunftsrecht nach Art. 8 BPI setzt eine andere als die allgemeine, im Rahmen des DSG vorzunehmende Interessenabwägung voraus (E. 5.3).
MGwV 16 I; DSG 5.
Da sich das Informationssystem GEWA (goAML) auf einen begründeten Verdacht stützt, sind die Anforderungen an die Richtigkeit nach Art. 5 DSG zu relativieren. Die verarbeiteten Daten sind schon allein deswegen als richtig zu erachten, weil ihre Verarbeitung im Hinblick auf den Zweck der inneren und äusseren Sicherheit erfolgt und weil die Daten nicht offensichtlich falsch erscheinen (E. 6.2).
BPI 8 III; DSG 5 II.
Das BPI enthält keine Entsprechung zum Recht auf Berichtigung nach Art. 5 Abs. 2 DSG. Der Rechtsuchende kann sein Recht auf Berichtigung von ihn betreffenden persönlichen Daten nur indirekt, d.h. über den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, geltend machen (E. 6.2.2).
A la suite d’une dénonciation par le Bureau de communication en matière de blanchiment (ci-après: MROS) portant sur une personne originaire d’Ukraine, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale. Alors même que cette dernière a été classée, le Ministère public d’Ukraine a également ouvert une procédure et transmis une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ).
A. (ci-après: le requérant) s’est adressé à l’Office fédéral de la police (ci-après: fedpol) en faisant valoir notamment que le Ministère public ukrainien avait utilisé dans la procédure pénale les données qui lui avaient été transmises dans le cadre de l’entraide judiciaire, en violation de l’art. 30 LBA et demandait à être tenu informé des démarches prises à l’encontre du Ministère public ukrainien. A la faveur de plusieurs échanges épistolaires, il sollicitait également l’accès et la consultation des données le concernant dans le système GEWA (goAML [Anti-Money-Laundering]), requérait leur rectification et la suppression des informations fausses figurant dans la dénonciation, indépendamment du fait que ces informations figurent dans le système GEWA ou ailleurs. Il demandait en outre à ce qu’il lui soit communiquée l’origine des indications erronées et que les éléments contenus dans la dénonciation susmentionnée soient rectifiés.
Fedpol a refusé la demande de rectification, considérant que les bases légales applicables, à savoir les art. 8, 25 et 33 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), 1 et 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi sur la protection des données (OLPD, RS 235.11), 8 LSIP et 13, 21, 23, 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ne permettaient pas de corriger les données relatives au requérant selon sa proposition, à savoir qu’elles soient modifiées afin de correspondre aux informations contenues dans sa requête.
Le requérant (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en reprenant ses conclusions et en invoquant une constatation inexacte des faits pertinents, une violation de son droit d’être entendu, la décision attaquée n’étant pas motivée, un déni de justice, l’autorité inférieure n’ayant pas statué sur toutes ses conclusions, une violation de l’art. 8 LSIP, de la LPD et de la loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la protection des données personnelles dans le cadre de l’application de l’acquis de Schengen dans le domaine pénal (loi sur la protection des données Schengen, LPDS, RS 235.3), relativement à la demande d’accès et à la demande de rectification et, enfin, un excès et un abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que l’inopportunité de la décision querellée.
4.[…] [L]e recourant se plaint d’une violation de l’art. 8 LSIP, de la LPD ainsi que de la LPDS.
4.1En substance, le recourant fait valoir que l’autorité inférieure aurait dû lui octroyer un droit d’accès complet, fondé sur les art. 8 et 9 LPD. Elle aurait dû lui communiquer toutes les données le concernant contenues dans le système d’information, informations sur l’origine des données comprises, le but et la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées conformément à l’art. 8 al. 1 let. b LPD. Il relève également qu’il avait déjà connaissance des données, de sorte que sa demande de rectification devait se fonder sur la LPD exclusivement, et que la LSIP n’était pas applicable. A cet égard, il considère que sa requête aurait dû être traitée conformément aux dispositions applicables de la LPD (cf. art. 25) et de la LPDS (cf. art. 19). Il fait valoir que l’autorité inférieure aurait dû supprimer les informations litigieuses, voire subsidiairement ajouter la mention de leur caractère litigieux.
4.2L’autorité inférieure, pour sa part, relève qu’elle a donné accès à l’intégralité des faits et données concernant le recourant dans le système GEWA (goAML). Invoquant les bases légales pertinentes, la doctrine et la jurisprudence, elle considère qu’elle ne peut pas donner un accès supplémentaire au recourant, notamment aux sources des informations en question. Elle a également indiqué que les bases légales applicables ne permettaient pas de rectifier les informations en cause et que, quand bien même il y aurait lieu d’entrer en matière sur la requête de rectification du recourant, par la simple allégation de faits de ce dernier, il n’est pas parvenu à apporter la preuve qui lui incombait de la justesse de ses informations.
4.3Ces griefs s’inscrivent dans le cadre juridique suivant.
4.3.1La police judiciaire fédérale PJF, au sein de l’Office fédéral de la police fedpol, est l’office central suisse de lutte contre le crime international organisé (cf. art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [LOC, RS 360], en lien avec l’art. 1 let. b de l’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution des tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police [RS 360.1]). A ce titre, elle est notamment chargée de démasquer les organisations criminelles, telles qu’elles sont définies à l’art. 260ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. La police judiciaire fédérale a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire (art. 7 al. 1 et 2 LOC).
La police judiciaire fédérale traite par conséquent des informations relatives au crime international organisé, qu’elles émanent de Suisse ou d’un pays étranger, et se procure les informations nécessaires en exploitant les sources accessibles au public, en demandant des renseignements, en consultant les documents officiels, en enregistrant et en exploitant des communications, en enquêtant sur l’identité ou le lieu de séjour de personnes et en exploitant des informations obtenues par observations (art. 2 et 3 LOC; voir également art. 9 de l’ordonnance sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale du 15 octobre 2008 [ordonnance JANUS, RS 360.2] ou art. 15 OBCBA).
4.3.2
4.3.2.1La LSIP règle l’utilisation des systèmes d’information de police fédéraux, qui concernent le réseau de systèmes d’information de police, le système de recherches informatisées de police, la partie nationale du système d’information Schengen, l’index national de police et le système de gestion des affaires et des documents de l’Office fédéral de la police (cf. art. 1 et 2 LSIP). Ces différents systèmes d’information de police sont mis en oeuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d’accomplir leurs tâches (cf. art. 3 al. 1 LSIP).
4.3.2.2En vertu de l’art. 3 al. 2 LSIP, les autorités fédérales de police sont habilitées à traiter des données sensibles et des profils de la personnalité et à les communiquer aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale ainsi qu’à d’autres autorités suisses et étrangères. Les données personnelles peuvent être traitées dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires à l’exécution de tâches légales. Selon la volonté du législateur, les activités de détection précoce des formes les plus graves du crime international organisé justifient la possibilité, pour les organes précités de la Confédération, de traiter des données à l’insu des personnes concernées (art. 11 al. 6 LSIP; cf. arrêt du TAF du 8 septembre 2016, A-6859/2015, consid. 3.2).
4.3.3
4.3.3.1En application de l’art. 23 al. 3 LBA, le MROS gère son propre système de traitement des données relatives au blanchiment d’argent. Il s’agit du système d’information goAML (anciennement GEWA; cf. Message du 13 décembre 2013 concernant la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), révisées en 2012, FF 2014 585, p. 613). Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la LOC. En principe, l’activité du MROS, en tant qu’entité administrative, n’est pas soumise à la LSIP. En effet, selon le Message du 24 mai 2006 concernant la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (cf. FF 2006 4819 [cité Message LSIP]) «[l]a base de données GEWA n’est pas à proprement parler un système de police. C’est un outil du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, autorité administrative qui décide si les annonces des intermédiaires financiers doivent être transmises aux autorités de poursuite pénale. L’activité de cet au|torité (sic) et son outil de travail doivent continuer d’être réglées dans la LBA». Toutefois, en vertu du renvoi prévu à l’art. 35 al. 1 LBA, le droit des particuliers d’obtenir des renseignements est régi exclusivement par l’art. 8 LSIP (cf. TAF du 19 juin 2019, A-3349/2018, consid. 2.4.3; C. Derungs/E. Gmünder, in: P. V. Kunz/T. Jutzi/S. Schären (Hg.), Geldwäschereigesetz (GwG), Bern 2017, GWG 35 N 16).
4.3.3.2En vertu l’art. 8 LSIP, lorsqu’une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret (let. a); aucune donnée la concernant n’est traitée (let. b). Le cas échéant, fedpol informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (le préposé) qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report (al. 2). Le préposé effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles ou au report de la réponse et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 22 LPDS (al. 3). En cas d’erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne à fedpol d’y remédier. Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. La communication visée à l’al. 3 n’est pas sujette à recours (al. 5).
Fedpol communique aux requérants les renseignements qu’ils ont demandés dès lors que les intérêts liés au maintien du secret ne peuvent plus être invoqués, mais au plus tard après l’expiration du délai de conservation, pour autant que cela n’entraîne pas un volume de travail excessif. Les personnes au sujet desquelles aucune donnée n’a été traitée en sont informées par fedpol trois ans après réception de leur demande (al. 6). Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le préposé peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure (al. 7). L’art. 7 LSIP quant à lui prévoit un droit d’accès régi par la LPD (al. 1).
4.3.3.3L’art. 7 LSIP pose certes, comme principe général, que les art. 8 et 9 LPD régissent les conditions d’accès aux systèmes d’information de la police. Cela étant, l’art. 8 LSIP – de même rang législatif que l’art. 7 LSIP – constitue une exception à l’application de l’art. 7 LSIP, en ce sens qu’en matière d’accès au système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (cf. art. 11 LSIP), il n’existe qu’un droit d’accès indirect. Cette volonté du législateur visait expressément à garantir le secret des enquêtes, éviter de menacer le travail de la police, éviter que les acteurs de la grande criminalité puissent savoir si la PJF est en train de procéder à une récolte d’informations permettant éventuellement de découvrir des organisations criminelles secrètes et éviter qu’en refusant l’accès aux données sur l’art. 11 LSIP, le requérant sache qu’une enquête à son sujet était en cours (cf. Message LSIP, FF 2006 4819, 4830). De même, il s’agissait d’introduire une dérogation au devoir de motiver une décision (cf. Message précité ibid.).
5.Sur ce vu, il convient de commercer par examiner la question du droit d’accès prétendu aux données GEWA (goAML) et de son étendue.
5.1Comme il a été vu, le droit d’accès aux données GEWA (goAML) est régi par l’art. 8 LSIP, qui ne prévoit qu’un droit d’accès indirect (cf. TAF du 19 juin 2019, A-3349/2018, consid. 6.3). Cela étant, dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a finalement octroyé un accès à des données fondé sur la LPD […]. A tort, dès lors qu’elle ne devait pas appliquer les dispositions de la LPD lors de l’octroi de l’accès aux données du recourant figurant dans le système d’information GEWA, ainsi que pour limiter le droit d’accès conformément à l’art. 9 LPD, puisqu’une base légale ne prévoyait qu’un accès indirect (cf. art. 35 LBA cum art. 8 LSIP).
5.2Le fait que l’autorité inférieure ait appliqué une base légale erronée pour étendre les informations communiquées au recourant ne suffit pas en lui-même à mettre en cause la validité de la décision querellée. En effet, le raisonnement juridique de l’autorité inférieure fait partie de la motivation de la décision (cf. J. Dubey, Droits fondamentaux. Volume II: Libertés, garanties de l’Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2017, n. 4077). Partant, si cette dernière s’avère être incorrecte, la situation est assimilable à un vice de motivation – soit un vice de nature formelle (cf. L. Kneubühler/R. Pedretti, in: C. Auer/M. Müller/B. Schindler (Hg.), VwVG. Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2019, VwVG 35 N 21). Le Tribunal de céans doit – après avoir appliqué la base légale pertinente – examiner si la décision, dans son résultat, est contraire au droit matériel. Si tel n’est pas le cas, la décision ne souffre que d’un vice formel. C’est, par ailleurs, un raisonnement analogue que le Tribunal de céans a déjà appliqué dans un cas similaire (cf. TAF du 19 juin 2019, A-3349/2018, consid. 7.3 ss).
5.3
5.3.1L’art. 13 al. 2 Cst. consacre le droit à l’autodétermination informationnelle. Il en découle notamment un droit à l’accès et à la rectification des données personnelles (cf. M. Hertig Randall/J. Marquis, in: J. Dubey/V. Martenet (éd.), Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, Cst. 13 N 66). Ce droit est concrétisé par la LPD (cf. Hertig Randall/Marquis, Cst. 13 N 66) qui prévoit notamment un droit d’accès direct (art. 9 LPD) ainsi qu’un droit de correction (cf. art. 5 al. 2 LPD; U. Maurer-Lambrou/|M. R. Schönbächler, in: U. Maurer-Lambrou/G.-P. Blechta (Hg.), Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz (DSG)/Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ), 3. Aufl., Basel 2014, DSG 5 N 16). Les restrictions à ces droits doivent s’analyser à la lumière de l’art. 36 Cst. qui est concrétisé par l’art. 9 LPD (cf. Hertig Randall/Marquis, Cst. 13 N 64). L’art. 9 al. 1 let. a LPD prévoit ainsi que l’accès aux données personnelles peut être restreint dans la mesure où une loi formelle le prévoit. La LSIP constitue une telle base légale (cf. R. Gramigna/U. Maurer-Lambrou, in: U. Maurer-Lambrou/G.-P. Blechta (Hg.), Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz (DSG)/Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ), 3. Aufl., Basel 2014, DSG 9 N 18).
Le droit d’accès prévu par l’art 8 LSIP est le résultat d’une pondération légale des intérêts de la poursuite pénale et la protection des droits fondamentaux des individus (cf. Message LSIP FF 2006 p. 4825). Partant, cette disposition impose une pondération des intérêts différente de celle prévalant de manière générale sous le régime de la LPD.
5.3.2En l’espèce, le recourant invoque une atteinte à son intégrité, son honneur et sa réputation, ainsi que le risque attaché à ces informations lors de déplacements à l’étranger (cf. courrier du 8 janvier 2020). L’intérêt privé du recourant est ainsi légitime et doit être pris en considération. Le législateur y oppose des modalités strictes de traitement pour les systèmes d’informations (cf. par exemple art. 14 ss OBCBA, sur renvoi des art. 23 al. 3 et 41 LBA), ainsi que des modalités de contrôle, visant à assurer que les données traitées le sont de manière conforme à la loi et à éviter les abus (cf. not. art. 7 et 8 LSIP). Il s’ensuit que les intérêts privés du recourant peuvent être adéquatement préservés grâce à cette systématique. Au surplus, ces informations sont confidentielles et ne sont, tout au plus, communiquées qu’aux autorités étatiques suisses ou étrangères, lesquelles sont soumises à des degrés élevés de confidentialité également. Son atteinte à la personnalité doit ainsi être légèrement relativisée. Au demeurant, l’art. 9 al. 2 LPD permet de refuser l’accès aux fichiers si l’octroi du renseignement risque de dévoiler des méthodes ou des résultats d’investigation (cf. Message LPD, FF 1988 II 421, p. 462). En outre, les intérêts publics invoqués sont d’importance, qui plus est sur le vu de la procédure pénale ouverte par le Ministère public d’Ukraine (cf. not. demande d’entraide judiciaire du (…)). Dès lors, les intérêts publics concernés sont prépondérants.
5.3.3L’autorité inférieure a octroyé, le 3 février 2020, un accès aux données personnelles du recourant contenues dans le système GEWA (goAML). Elle a ainsi, tout du moins implicitement, effectué une pondération des intérêts en présence et appliqué le principe de proportionnalité afin de garantir au mieux les droits du recourant. Ainsi, il peut être considéré que le refus partiel d’accès aux données est nécessaire, adéquat et répond au principe de proportionnalité au sens étroit.
5.4De ce qui précède, il suit que la décision, dans son résultat, n’est pas contraire au droit matériel et qu’elle ne souffre que d’un vice formel. Le défaut de motivation juridique ici constaté peut cependant être considéré comme guéri. En effet, eu égard aux développements effectués plus haut (cf. supra consid. 3.2.3 et 5.2), il doit être retenu que le recourant a pu faire valoir tous ses moyens de droit et de fait devant une autorité disposant d’un plein pouvoir de cognition. Le Tribunal de céans a ainsi pu contrôler et corriger la légalité formelle et matérielle de la décision.
6.Demeure la question de la rectification des données.
6.1Conformément à l’art. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d’effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al. 1). Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu’il les rectifie lorsqu’elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l’art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, de prouver l’exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d’une donnée de prouver l’exactitude de la modification demandée (cf. TF du 13 août 2012, 1C_240/2012, consid. 3.1; ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.; TAF du 4 février 2020, A-318/2019, consid. 3.2).
Ces dispositions fixent les exigences matérielles pour la collecte de données et obligent ainsi les autorités fédérales à ne traiter que des données correctes. De jurisprudence constante, la justification d’un traitement de données personnelles allant à l’encontre des principes des art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 LPD n’est cependant pas exclue de manière générale, les motifs justificatifs ne devant toutefois être admis qu’avec une grande prudence dans un cas concret (cf. ATF 147 IV 16 ss consid. 2.3, ATF 138 II 346 ss consid. 7.2, ATF 136 II 508 ss consid. 5.2.4; TF du 17 août 2020, 6B_1404/2019, consid. 1.4). Une telle justification peut se trouver dans des bases légales spéciales ou en présence d’un intérêt prépondérant du responsable du traitement des données (cf. TAF du 19 décembre 2019, A-7131/2018 consid. 4.3.1; Maurer-Lambrou/Schönbächler, DSG 5 N 3a). Il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, parmi lesquelles figurent l’ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (cf. ATF 147 IV 16 ss consid. 2.3).
De telles bases légales justifiant de s’écarter des principes susmentionnés se trouvent par exemple à l’art. 8 de l’ordonnance JANUS ou aux art. 23 al. 2, 3 et 4 LBA, en lien avec l’art. 9 LBA. Ces dispositions prévoient en substance que, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des données personnelles peuvent être traitées en présence de «soupçons fondés» ou que les communications de soup|çons provenant de tiers (intermédiaires financiers) sont traitées dans le système de traitement des données du MROS (cf. TAF du 19 décembre 2019, A-7131/2018, consid. 4.3.1).
6.2Il convient d’analyser si les données du cas d’espèce sont soumises aux exigences d’exactitude de l’art. 5 al. 1 LPD.
6.2.1Comme le relève l’autorité inférieure, le système d’information GEWA (goAML) est basé sur des soupçons fondés, en vertu desquels des valeurs patrimoniales sont impliquées dans des affaires douteuses. Les informations litigieuses proviennent des sources mentionnées à l’art. 15 OBCBA. Comme relevé ci-dessus, leur collecte répond au but d’intérêt public de la sûreté intérieure et extérieure, afin de condenser toutes les informations en un aperçu général (cf. ég. TAF du 19 décembre 2019, A-7131/2018, consid. 4.3.1). Ainsi, comme il ressort des textes légaux (cf. not. art. 16 al. 1 OBCBA), les informations collectées reposent sur des soupçons, ce qui signifie qu’ils ne sont pas basés sur des faits sûrs et prouvables, mais au contraire sur des indices ou sur une probabilité élevée des faits par exemple. Par conséquent, l’art. 5 LPD ne peut s’appliquer sans réserve à ce genre de données. Bien plus, un autre degré d’exactitude doit prévaloir. En d’autres termes, les exigences d’exactitude sont relativisées eu égard au but dans lequel les données sont collectées. Ainsi, les données litigieuses, basées sur de simples soupçons, doivent être qualifiées d’exactes du fait déjà qu’elles retranscrivent un fait, en lien avec la personne du recourant, vu le but de sûreté intérieure et extérieure dans lequel elles sont traitées et du fait qu’elles n’apparaissent pas comme manifestement fausses.
6.2.2Par ailleurs, il convient de préciser que la question de l’obligation du maître du fichier de s’assurer que les obligations qu’il traite sont correctes – et le droit subjectif du privé qui en découle – est indépendante de la question de la mise en œuvre procédurale de ce droit. En effet, l’art. 8 LSIP diverge du système général par son système d’accès indirect (cf. supra consid. 4.3.3.3). Il s’ensuit que l’administré peut exclusivement faire valoir son droit à la correction de données personnelles le concernant par le biais du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (cf. art. 8 al. 3 LSIP). La LSIP ne prévoit en effet pas de pendant au droit de correction, que l’on pourrait qualifier de direct, prévu à l’art. 5 al. 2 LPD.
6.2.3Partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a refusé la correction des données contenues dans le système GEWA (goAML). La solution de l’autorité inférieure est ainsi matériellement conforme au droit fédéral. Il ne subsiste qu’un vice formel – celui de motivation juridique de la décision – qui peut, au regard des considérants exposés ci-dessus, être guéri en l’espèce (cf. supra consid. 3.2.3 et 5.2).
6.2.4Cela étant précisé, même si le recourant pouvait faire valoir procéduralement un droit à la correction, il ne démontrerait pas de manière suffisante que les informations contenues dans le système GEWA (goAML) seraient erronées. Ce dernier se contente d’alléguer des faits, lesquels s’inscrivent en contradiction avec les données litigieuses. Or, ce faisant, il n’apporte aucune preuve de ce qu’il avance, alors que telle était son incombance, dès lors qu’il demandait la rectification des données litigieuses. Il ne produit en particulier aucun document permettant de prouver ses allégations, notamment relativement à son origine, un élément qui devrait être retraçable dans ses documents d’arrivée en Suisse. L’autorité inférieure s’est, quant à elle, à juste titre basée sur diverses sources conformément à l’art. 15 OBCBA, et a procédé aux inscriptions communiquées par le courrier du 3 février 2020. Si les informations ne sont certes pas prouvées, elles ne sont cependant pas manifestement fausses non plus. Le recourant reconnait lui-même avoir eu des relations avec (…) […] et la famille (…). Il a produit, à l’appui de son recours, la demande d’entraide judiciaire du Ministère public ukrainien, lequel a ouvert une procédure pour abus de pouvoir et blanchiment d’argent à l’encontre d’(…). En conséquence de l’ouverture de cette procédure en Ukraine, le Conseil fédéral a notamment ordonné le blocage des valeurs patrimoniales du prévenu ukrainien (cf. Ordonnance du 25 mai 2016 de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte de l’Ukraine [O-Ukraine], RS 196.127.67). Il s’agit d’autant d’éléments qui viennent appuyer le fait que les informations litigieuses ne sont pas manifestement fausses, quand bien même la procédure n’est toujours pas arrivée à son terme en Ukraine, que son issue reste incertaine et que la présomption d’innocence doit prévaloir. Enfin, le fait que la procédure pénale menée en Suisse contre une tierce personne (cf. inscription communiquée par courrier du 3 février 2020) a été classée ne saurait emporter la conclusion que les données sont infondées, les soupçons pouvant toujours exister, jusqu’à ce que la preuve du contraire puisse les dissiper de manière convaincante. Le classement de la procédure pénale n’est pas assimilable à un acquittement au sens du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0; cf. art. 317 ss CPP). Qui plus est, s’agissant de soupçons, la valeur de l’information n’est pas aussi importante qu’en cas d’inscription portant sur des faits avérés. Toute autorité ayant connaissance de ces données les appréciera en conséquence avec la retenue nécessaire.
7.Dans sa réplique, le recourant sollicitait encore l’accès au rapport confidentiel de l’autorité inférieure, lequel ne lui a pas été remis par le Tribunal en cours de procédure.
7.1.1Au sens de l’art. 27 al. 1 PA, l’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé (let. a); des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé (let. b); l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige (let. c). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, le refus d’autoriser la consultation des |pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes.
7.1.2Aux termes de l’art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.
7.2
7.2.1Le rapport confidentiel en cause contient justement des informations que le recourant souhaite obtenir par sa demande d’accès. En conséquence, remettre le rapport au recourant en cours de procédure viderait cette dernière de sa substance et il était justifié de ne pas le lui remettre sous l’angle du droit procédural.
7.2.2En outre, comme l’invoque l’autorité inférieure, des intérêts publics importants justifient le refus d’accès au rapport officiel. Elle cite à cet égard la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération, ainsi qu’une procédure pendante (cf. art. 27 al. 1 let. a et c PA). L’on peut mentionner également le maintien de bonnes relations avec l’étranger, de même que les intérêts poursuivis par les registres tenus en application de la LPD, la LSIP et la LBA, à savoir, la récolte de données d’un certain type dans le but de soutenir le travail de police des organes fédéraux en général et leurs activités d’enquête en relation avec certaines personnes en particulier. La récolte de données correspond également à un but de protection de l’Etat et, dans cette mesure, est également nécessaire à la sauvegarde des intérêts publics du pays (cf. ATF 125 II 225 ss consid. 4a; ATAF du 10 juillet 2014, 2014/38, consid. 7.1.1, du 18 mars 2013, 2013/23, consid. 3.2; TAF du 19 décembre 2019, A-7131/2018, consid. 4.5, TAF du 11 décembre 2019, F-4618/2017, consid. 4.3.1; cf. ég. décision du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 20 mai 2004, in: JAAC 2006 n. 23 consid. 11.4; S. C. Brunner, in: C. Auer/M. Müller/B. Schindler (Hg.), VwVG. Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2019, N 19 ff.; B. Waldmann/P. Oeschger, Praxiskommentar VwVG, VwVG 27 N 18 ff.).
Or, en l’espèce, refuser l’accès au rapport officiel permet de garantir la protection des sources et des méthodes d’investigation de l’autorité inférieure. Quant à l’intérêt privé du recourant, il sied de préciser que l’autorité inférieure a motivé son refus de faire droit à ses conclusions, aussi bien dans sa réponse que dans sa duplique, de telle sorte que le recourant bénéficie déjà des informations essentielles à assurer sa défense. Pour le reste, les éléments contenus dans le rapport confidentiel entrent justement dans les notions couvertes par l’art. 27 al. 1 PA.
Il s’ensuit qu’il ne pouvait être fait droit à la requête d’accès du recourant.
8.Le recourant invoque encore un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure, l’inopportunité de la décision attaquée et, enfin, une violation du principe de la bonne foi.
8.1
8.1.1En substance, il fait valoir que l’autorité inférieure a délibérément traité de sa demande de rectification comme une demande de renseignements et qu’elle aurait appliqué à tort la LSIP en lieu et place de la LPD et LPDS. Ce faisant, elle aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. Pour ces mêmes raisons, la décision constituerait une solution inadéquate et inopportune eu égard aux faits. Il considère également que la décision litigieuse n’est pas opportune parce qu’elle n’est pas motivée et que le caractère litigieux des données n’a pas été inscrit. Enfin, le recourant se plaint du fait que l’autorité inférieure aurait adopté un comportement contraire à la bonne foi, en violation de l’art. 5 al. 3 de la Cst. Selon lui, elle a traité le dossier de façon contradictoire et perturbante, notamment dans l’application des dispositions légales.
8.1.2L’autorité inférieure fait valoir qu’une demande de rectification doit nécessairement être précédée d’une demande de renseignements et que le recourant a par la suite de lui-même requis la consultation de ses données. Quant au grief d’opportunité, elle fait valoir que les dispositions légales applicables ne lui laissaient aucune marge d’appréciation.
8.2Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit, tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 145 I 52 ss consid. 3.6, ATF 141 V 365 ss consid. 1.2, ATF 140 I 257 ss consid. 6.3.1). Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation, l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère qu’elle est liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (cf. ATF 143 V 369 ss consid. 5.4.1, ATF 143 III 140 ss consid. 4.1.3, ATF 137 V 71 ss consid. 5.1).
8.3Au cas d’espèce, le Tribunal ne voit aucun abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure. En effet, celle-ci considère à juste titre que la requête de rectification ne pouvait être traitée d’entrée de cause comme tel. Comme il a été relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2.3 et 4), la procédure stricte de l’art. 8 LSIP imposait de traiter de la requête préalablement comme une demande de renseignements, sous peine de dévoiler des informations qu’elle n’était alors peut-être pas autorisée à révéler. Au demeurant, le recourant |ne saurait se plaindre du fait que l’autorité inférieure a finalement appliqué les articles de la LPD, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 5.4). Les mêmes motifs conduisent le Tribunal à retenir que la décision n’est pas inopportune. Pour le surplus, il est renvoyé à l’argumentation développée ci-dessus (cf. supra consid. 6.2), s’agissant de l’absence de mention du caractère litigieux des données et de la motivation de la décision. En toute hypothèse, cela ne suffirait pas à la rendre inopportune. Enfin, le Tribunal ne voit aucun comportement contraire à la bonne foi commis par l’autorité inférieure. La procédure n’est pas évidente et cette dernière a suivi une ligne cohérente dans sa décision et ses prises de position ultérieures, en appliquant dans un premier temps la procédure de l’art. 8 LSIP, puis – à tort – les dispositions pertinentes de la LPD. Sur ce vu, le pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure doit être respecté car il a été correctement exercé. Les griefs du recourant sur ces points seront rejetés.
9.En résumé, il suit de l’ensemble des considérants que, sous réserve du constat de déni de justice formel (cf. supra consid. 2.4.2), qui conduit au renvoi de la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle statue sur la demande du recourant relatives à l’origine des informations contenues dans la dénonciation du (…) et à leur rectification, le recours s’avère pour le surplus mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, ce qui conduit à son rejet.
[…]
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