12|2020
Rechtsprechung | Jurisprudence

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« Liant pour composition de moulage par injection »
Tribunal fédéral du 13 mai 2020
Renonciation partielle à un brevet en cours de procédure

6. Droit de la technologie

6.1 Brevets d’invention

LBI 24, 25 ; CPC 229. La renonciation partielle à un brevet qui intervient devant le tribunal saisi d’une action en nullité est assimilée à l’introduction de faits ou de moyens de preuves nouveaux dans le procès civil. La renonciation partielle doit intervenir avant la clôture de la phase de l’allégation (sauf exceptions de l’art 229 al. 1 let. a ou b), par exemple au moment de la duplique (consid. 3).

LBI 24, 25 ; CPC 125, 237. Dans la mesure où une renonciation partielle à un brevet est apte à simplifier le procès, il est opportun pour le tribunal saisi de rendre une décision incidente sur les conclusions en renonciation partielle, puis d’inviter l’autre partie à recentrer son argumentation (consid. 4).

LTF 75 I. L’invocation de la nullité de la partie restante du brevet est irrecevable lorsqu’elle intervient pour la première fois devant le TF sans que la partie concernée ait été empêchée de la soulever devant le TFB (consid. 4).

6. Technologierecht

6.1 Patente

PatG 24, 25; ZPO 229. Der im Rahmen einer Nichtigkeitsklage vor Gericht erklärte Teilverzicht auf ein Patent wird mit der Einführung neuer Tatsachen oder Beweismittel im Zivilprozess gleichgesetzt. Der Teilverzicht muss (vorbehaltlich der Ausnahmen von Art. 229 Abs. 1 lit. a oder b) vor Abschluss der Tatsachenbehauptungsphase erfolgen, beispielsweise zum Zeitpunkt der Duplik (E. 3).

PatG 24, 25; ZPO 125, 237. Soweit ein Teilverzicht den Prozess vereinfachen kann, ist ein Zwischenentscheid des Gerichts über den Antrag auf Teilverzicht und die anschliessende Aufforderung an die Gegenpartei, ihre Argumentation neu auszurichten, angezeigt (E. 4).

BGG 75 I. Die Geltendmachung der Nichtigkeit des Restpatents ist unzulässig, wenn sie zum ersten Mal vor dem BGer erfolgt und die betroffene Partei nicht daran gehindert wurde, sie vor dem BPatGer zu beantragen (E. 4).

Ire Cour civile ; recours rejeté ; réf. 4A_420/2019

Considérants :

3. La renonciation partielle à un brevet est prévue par les art. 24 et 25 LBI. Elle permet au titulaire de conserver certains éléments d’un brevet menacé de nullité, lorsque les revendications se révèlent formulées de manière trop large, en méconnaissance de l’état de la technique (P. Heinrich, PatG/EPÜ, 3e éd., Berne 2018, PatG 24 N 2; A. Scheuchzer, Commentaire romand Propriété intellectuelle, LBI 24 N 6). Elle suppose une modification des revendications dans le cadre des modalités prévues par l’art. 24 LBI. Elle s’accomplit en principe par une requête adressée à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) mais elle peut intervenir aussi devant le tribunal saisi d’une action en nullité. Ce tribunal doit alors vérifier si les revendications nouvellement énoncées réduisent valablement la portée du brevet litigieux. Parce que cette vérification nécessite de constater et d’apprécier aussi des faits, la renonciation partielle au brevet litigieux est assimilée à l’introduction de faits ou de moyens de preuves nouveaux dans le procès civil (ATF 146 III 55 ss consid. 2.5.1). La renonciation partielle doit donc intervenir avant la clôture de la phase de l’allégation (ATF 144 III 67 ss consid. 2.1); elle ne peut intervenir plus tard qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 let. a ou b CPC.

En l’espèce, la phase de l’allégation s’est terminée avec la réplique pour la demanderesse et avec la duplique pour la défenderesse (deuxième échange d’écritures selon les art. 225 et 229 al. 2 CPC). La renonciation partielle déclarée au stade de la duplique était inconditionnellement recevable. Si la demanderesse voulait contester la validité de cette renonciation, notamment au regard de l’art. 24 LBI, ou contester la validité de la partie restante du brevet, celle-ci consistant dans les revendications nouvellement énoncées par la défenderesse, sur la base de faits non encore allégués, mais dont l’allégation se justifiait objectivement aux fins de ces contestations, ladite allégation lui était encore permise par l’art. 229 al. 1 let. a ou b CPC (ATF 146 III 55 ss consid. 2.5.2).

La renonciation partielle au brevet litigieux équivaut à un acquiescement partiel à la demande en justice (ATF 107 II 366 ss consid. 1). C’est pourquoi le TFB, alors même qu’il rejetait l’action | en nullité et aussi l’action en cession du brevet, a réparti les frais judiciaires entre les parties et compensé les dépens.

4. La renonciation partielle n’a pas mis fin au litige, car la demanderesse tient la partie restante du brevet pour grevée de plusieurs des causes de nullité énumérées à l’art. 26 al. 1 LBI. Devant le TF, cette partie développe une analyse et une comparaison des revendications nouvellement énoncées avec le brevet antérieurement déposé no CH WWWW. À titre principal, elle conteste que la partie restante du brevet décrive une invention nouvelle. À titre subsidiaire, elle conteste que la matière à injection décrite résulte d’une activité inventive. Enfin, elle affirme que cette matière à injection n’est de toute manière pas utilisable industriellement.

Il est remarquable que les moyens ainsi développés à l’appui du recours en matière civile ne soient pas mentionnés dans le jugement attaqué, et moins encore discutés dans ce jugement. Les précédents juges n’y discutent que les moyens soulevés à l’encontre du brevet dans son état antérieur à la renonciation partielle.

Celle-ci a de toute évidence introduit une modification très importante de l’objet du litige. Ni le code de procédure civile ni la loi fédérale sur le TFB ne prévoient explicitement une procédure appropriée à cette situation. D’ordinaire, toutefois, une renonciation partielle est apte à permettre une simplification du procès (F. Blumer, SHK, PatG 24 N 47). À première vue, il eût été opportun de rendre une décision incidente selon l’art. 237 CPC sur les conclusions en renonciation partielle articulées par la défenderesse, puis d’inviter la demanderesse à recentrer son argumentation. Une pareille solution pouvait s’inscrire dans le cadre de l’art. 125 CPC, car cette disposition n’énumère pas limitativement les mesures de simplification du procès (N. Frei, Commentaire bernois, CPC 125 N 1).

La demanderesse ne critique cependant pas la procédure de première instance. Elle ne prétend pas que le TFB ait violé son droit d’être entendue en refusant de prendre en considération ses écritures du 8 mai 2017 et du 15 mars 2019. Elle ne prétend pas que le jugement de ce tribunal soit insuffisamment motivé faute de répondre à une argumentation par hypothèse présentée au stade des débats principaux. Il apparaît donc que les arguments de la demanderesse tendant à la nullité de la partie restante du brevet n’ont pas été soulevés devant le TFB, et sont présentés pour la première fois devant le TF.

Selon la jurisprudence relative à l’art. 75 al. 1 LTF, les moyens soumis au TF doivent avoir été autant que possible déjà soulevés devant l’autorité précédente ; à défaut, ils sont irrecevables (ATF 143 III 290 ss consid. 1.1 ; ATF 134 III 524 ss consid. 1.3). Cette exigence n’est en l’occurrence pas satisfaite. L’argumentation ci-mentionnée est nouvelle et elle ne s’impose pas en raison des motifs du jugement attaqué. La demanderesse ne paraît pas avoir été empêchée de la soulever déjà devant le TFB, notamment au stade des débats principaux ; elle a simplement omis de le faire. Le recours en matière civile se révèle par conséquent irrecevable dans la mesure où il tend à la nullité du brevet litigieux. Il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres motifs d’irrecevabilité sont eux aussi opposables à la demanderesse.

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