7-8 | 2022
Rechtsprechung | Jurisprudence

4. Kennzeichenrecht | Droit des signes distinctifs
4.1 Marken | Marques

|«miu miu (fig.) | miu miu TIMEWEAR (fig.) et MIU MIU (fig.)» Tribunal administratif fédéral du 18 novembre 2021

Opposition, recours devenu sans objet

Cour II; recours partiellement devenu sans objet, rejeté pour le surplus; réf. B-2637/2021; B-2756/2021

PA 52.

Par ses conclusions, la partie recourante définit l’objet du recours (Streitgegenstand), qui ne peut porter que sur l’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) (consid. 2.1 et 9.1).

PA 52.

Si la partie intimée radie partiellement sa marque en cours de procédure, les conclusions prises par la partie recourante sont susceptibles de devenir sans objet (consid. 2.2 et 7).

LPM 35 c.

En présence d’une décision (même partiellement) entrée en force, l’IPI est tenu de procéder aux modifications du registre correspondantes (consid. 9.2).

PCF 6 I.

Une suspension de la procédure ne se justifie que si le jugement d’un autre litige est susceptible d’influencer la cause (consid. 10).

LTAF 40 I.

Le tribunal peut renoncer, malgré la demande expresse d’une partie, à tenir des débats publics lorsque l’affaire peut être tranchée sans difficulté sur la base du dossier (consid. 11).&cbr;

VwVG 52.

Der Beschwerdeführer legt mit seinem Begehren den Streitgegenstand fest. Dieser kann sich nur auf den Anfechtungsgegenstand beziehen (E. 2.1 und 9.1).

VwVG 52.

Wenn der Beschwerdegegner seine Marke während des Verfahrens teilweise löscht, können die Begehren des Beschwerdeführers gegenstandslos werden (E. 2.2 und 7).

MSchG 35 c.

Bei Vorliegen eines (auch nur teilweise) rechtskräftigen Entscheids ist das IGE verpflichtet, die entsprechenden Änderungen des Registers vorzunehmen (E. 9.2).

BZP 6 I.

Eine Aussetzung des Verfahrens ist nur gerechtfertigt, wenn die Angelegenheit von der Entscheidung in einem anderen Rechtsstreit beeinflusst werden kann (E. 10).

VGG 40 I.

Das Gericht kann trotz des ausdrücklichen Wunsches einer Partei von einer Parteiverhandlung absehen, wenn die Angelegenheit ohne Weiteres aufgrund der Akten entschieden werden kann (E. 11).

La recourante est la société PradaS.A., titulaire de la marque IR 686197, désignant la Suisse, «miu miu (fig.)». Cette marque est enregistrée en classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 34 et 42. En classe 14, les produits suivants sont revendiqués: «montres, horloges, articles de bijouterie et de joaillerie; pierres précieuses».

L’intimé est un particulier qui a procédé en 2020 aux dépôts de marques suisses «miu miu TIMEWEAR (fig.)» (CH 749583) et «MIU MIU (fig.)» (CH 479523).

La première de ces marques (ci-après: «marque attaquée 1») revendiquait en classe 14 les produits suivants: «métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques». La seconde (ci-après: «marque attaquée 2») visait des produits de diverses classes, dont la classe 14. Les produits de la classe 14 revendiqués par la marque attaquée 2 étaient les mêmes que ceux revendiqués par la marque attaquée 1.

La recourante a fait opposition totale contre ces deux marques et obtenu partiellement gain de cause en ce sens que la marque attaquée 1 a été révoquée pour tous les produits revendiqués à l’exception des «métaux précieux et leurs alliages»; quant à la marque attaquée 2, elle subsistait, en classe 14, pour les mêmes produits.

En juin 2021, la recourante a recouru au TAF contre les décisions sur opposition de l’IPI, concluant essentiellement à ce que les produits subsistant en classe 14 pour ces deux marques, soit les «métaux précieux et leurs alliages», soient également révoqués. Les autres conclusions de la recourante visaient la répartition des frais et dépens.

L’intimé n’a quant à lui pas recouru contre les décisions sur opposition.

Alors que la procédure de recours était pendante, et que l’IPI n’avait pas modifié le registre des marques suite à ses décisions sur opposition, l’intimé a procédé le 14 septembre 2021 à une radiation partielle des produits revendiqués pour ses marques, de manière à ce que celles-ci ne couvrent plus que «horlogerie et instruments chronométriques» en classe 14.

Dans ses observations, la recourante a alors requis du TAF qu’il ordonne notamment à l’IPI d’annuler formellement la restriction (nulle) des marques litigieuses à «horlogerie et instruments chronométriques» et déclare la procédure de recours comme étant devenue sans objet, avec dépens et indemnité à la charge de l’intimé.

L’intimé a quant à lui déposé, le 29 septembre 2021 devant l’IPI, une action en radiation de la marque de la recourante pour défaut d’usage. Il a en parallèle requis la suspen|sion de la procédure de recours pendante auprès du TAF, dans l’attente de l’issue de la procédure de radiation.

Le TAF n’est pas entré en matière sur les nouvelles conclusions de la recourante (relatives notamment à l’annulation de la restriction des marques attaquées) ainsi que sur la demande de suspension formée par l’intimé. Il a constaté que les recours étaient devenus sans objet s’agissant des conclusions relatives à la révocation des marques attaquées 1 et 2 et a mis l’intégralité des frais des recours à la charge de l’intimé.

Considérants:

2.

2.1.

2.1.1.Une procédure de recours ne peut porter que sur l’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), c’est-à-dire ce sur quoi porte déjà la procédure devant l’instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter selon une interprétation correcte de la loi. Les points sur lesquels l’autorité inférieure ne se prononce pas et sur lesquels elle n’est pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l’autorité supérieure, sous peine d’outrepasser ses compétences fonctionnelles (cf. ATF 136 II 457 ss consid. 4.2; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; TAF du 13 août 2018, B-4380/2016 consid. 1.2.1.1 et TAF du 20 décembre 2017, B-7169/2015 consid. 5.1).

2.1.2.C’est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours, est appelé à définir l’objet du litige (Streitgegenstand), les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant peut réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe pas – sous peine d’irrecevabilité – l’élargir ou le modifier, car la compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure en serait violée (cf. ATF 142 I 155 ss consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 ss consid. 4.2; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 in fine; TAF du 13 août 2018, B-4380/2016 consid. 1.2.1.2 et TAF du 20 décembre 2017, B-7169/2015 consid. 5.2.1).

2.2.

2.2.1.Procédure de recours B-2637/2021 [marque attaquée 1]

2.2.1.1.Par les conclusions de son recours B-2637/2021, la recourante ne demande pas l’annulation de la décision attaquée 1 dans son ensemble, mais son annulation uniquement dans la mesure où elle rejette partiellement l’opposition.

2.2.1.2.Dans la mesure où elle admet partiellement l’opposition, la décision attaquée 1 est entrée en force; cette partie de la décision attaquée 1 n’est en effet pas non plus contestée par l’intimé (cf. TAF du 11 décembre 2017, B-5145/2015 consid. 2.2.2.3, «The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL»).

2.2.1.3.Dans la procédure de recours B-2637/2021, l’objet du litige (cf. consid. 2.1.2) est ainsi limité à l’opposition dans la mesure où la marque attaquée 1 est destinée aux produits «Métaux précieux et leurs alliages» (classe 14), en lien avec lesquels l’opposition est partiellement rejetée, y compris la répartition des frais et des dépens y relative (cf. TAF du 3 juillet 2019, B-4538/2017 consid. 2.2.1.3, «MONSTER REHAB et al./nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]» et TAF du 9 mai 2017, B-1481/2015 consid. 2.1.1-2.2.2 «ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]»).

[…]

[Le TAF émet les mêmes considérations concernant la procédure relative à la marque attaquée 2 (consid. 2.2.2) et joint les causes pour des motifs d’économie de procédure (consid. 5).]

6.

Un recours doit être déclaré irrecevable si le recourant n’a pas qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) au moment du dépôt du recours. Un recours devient sans objet et doit être radié du rôle (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF) si le recourant perd sa qualité pour recourir en cours de procédure de recours. Un recours devient notamment sans objet si, en raison d’une modification des faits, d’une nouvelle situation juridique ou du simple écoulement du temps, le recourant perd tout intérêt actuel et pratique (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) à ce que l’autorité de recours statue (cf. P. Weissenberger/A. Hirzel, in: B. Waldmann/P. Weissenberger [Hg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl., Zürich 2016, PA 61 N 3-4; A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, N 2.70, 3.206 und 3.209; F. Aubry Girardin, in: B. Corboz/A. Wurzburger/P. Ferrari/J.-M. Frésard/F. Aubry Girardin [éd.], Commentaire de la LTF, 2ème édition, Berne 2014, LTF 32 N 12; A. Kölz/I. Häner/M. Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich 2013, N 1145, 1146 und 1150).

7.

7.1.

7.1.1.Procédure de recours B-2637/2021[marque attaquée 1]

7.1.1.1.Le 14 septembre 2021, l’autorité inférieure procède – à la demande de l’intimé, qui en est titulaire – à une «[r]adiation partielle (nouvelle liste des produits et/ou des services)» de la marque attaquée 1. A partir de cette date, la marque attaquée 1 n’est, selon Swissreg, destinée qu’aux produits suivants en classe 14: «Horlogerie et instruments chronométriques».

7.1.1.2La marque attaquée 1 n’est ainsi plus protégée en lien avec les produits «Métaux précieux et leurs alliages» (classe 14), de sorte que les conclusions 1 et 2 du recours B-2637/2021 (par lesquelles la recourante demande que l’enregistrement de la marque attaquée 1 soit révoqué en lien avec ces produits) sont devenues sans objet. La recourante a en effet perdu tout intérêt actuel et pratique à ce que |le Tribunal administratif fédéral se prononce sur ces conclusions (cf. TAF du 7 avril 2017, B-6330/2016 et B-6331/2016 consid. 4.2.2).

[Le TAF émet le même constat concernant la marque attaquée 2 (consid 7.1.2).]

7.2.

7.2.1.Il convient dès lors de retenir que, suite à la radiation partielle des marques attaquées 1 et 2 du 14 septembre 2021, les conclusions 1 et 2 du recours B-2637/2021 et la conclusion 1 du recours B-2756/2021 sont devenues sans objet.

7.2.2.

7.2.2.1.Dans ces conditions, il ne se justifie plus d’examiner les arguments développés par la recourante et par l’intimé en lien avec ces conclusions des recours B-2637/2021 et B-6331/2016.

7.2.2.2.La radiation partielle des marques attaquées 1 et 2 du 14 septembre 2021 ne rend en revanche pas sans objet les autres conclusions des recours, qui portent, d’une part, sur les frais et les dépens des procédures devant l’autorité inférieure (consid. 8) et, d’autre part, sur les frais et les dépens des procédures de recours devant le Tribunal administratif fédéral (consid. 13 et 14).

[…]

9.

9.1.Il convient en outre de retenir que la conclusion par laquelle la recourante demande au Tribunal administratif fédéral «d’ordonner à [l’autorité inférieure] d’annuler formellement la restriction nulle des marques litigieuses [marques attaquées 1 et 2] à ‹horlogerie et instruments chronométriques›» est irrecevable. Elle dépasse en effet l’objet de la contestation (cf. consid. 2.1.1) à la base des procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021, c’est-à-dire les simples procédures d’opposition [concernées].

9.2.

9.2.1.A noter toutefois que l’autorité inférieure est d’ores et déjà tenue de révoquer l’enregistrement de la marque attaquée 1 en lien avec les produits «Horlogerie et instruments chronométriques» (classe 14), qui figurent encore dans Swissreg (cf. consid. 7.1.1.1). Dans la mesure où elle admet partiellement l’opposition (et révoque l’enregistrement de la marque attaquée 1 en particulier en lien avec les produits «Horlogerie et instruments chronométriques» [classe 14], la décision attaquée 1 est en effet entrée en force (cf. consid. 2.2.1.1-2.2.1.2).

[Le TAF émet le même constat concernant la marque attaquée 2 (c. 9.2.2).]

10.

10.1.De son côté, l’intimé indique avoir, par mémoire du 29 septembre 2021, déposé auprès de l’autorité inférieure une demande de radiation (au sens de l’art. 35a LPM) de la marque opposante en ce qui concerne les produits «Horlogerie et instruments chronométriques» (classe 14). Il demande dès lors au Tribunal administratif fédéral de suspendre les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 jusqu’à ce que l’autorité inférieure statue sur cette demande de radiation de la marque opposante.

10.2.La suspension d’une procédure doit être justifiée par des raisons suffisantes. Elle est susceptible d’être ordonnée lorsque, au regard de l’économie de procédure, il ne se justifie pas de rendre une décision immédiatement, en particulier si le jugement d’un autre litige peut influencer l’issue du procès (cf. art. 6 al. 1 PCF, applicable par analogie dans le cadre de procédures soumises à la PA [cf. ATAF 2020 IV/4 consid. 5.5.2 et 9.2.1 «SPARKS/sparkchief»]; ATF 123 II 1 ss consid. 2b, ATF 122 II 211 ss consid. 3e; TAF du 25 septembre 2020, B-5280/2018 et B-5382/2018 consid. 4.2.1 «JOUEZSPORT! LOTERIE ROMANDE [fig.] et LOTERIE ROMANDE [fig.]» et TAF du 29 août 2007, A-4379/2007 consid. 4.2).

10.2.1.En l’espèce, l’issue de la demande de radiation de la marque opposante déposée par l’intimé ne saurait changer quoi que ce soit au fait que, suite à la radiation partielle des marques attaquées 1 et 2 à la demande de l’intimé, les conclusions des recours B-2637/2021 et B-2756/2021 doivent être rejetées, dans la mesure où elles ne sont ni devenues sans objet (cf. consid. 7.2.1) ni irrecevables (cf. consid. 9.1).

10.2.2.La demande de l’intimé tendant à la suspension des procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 doit dès lors être rejetée.

11.

11.1.Enfin, dans chacune des procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021, la recourante demande au Tribunal administratif fédéral d’ordonner des débats publics au sens de l’art. 40 al. 1 LTAF.

11.2.

11.2.1.L’art. 40 al. 1 LTAF prévoit que, si l’affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 ch. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu’une partie le demande ou qu’un intérêt public important le justifie. Selon l’art. 40 al. 2 LTAF, le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d’autres affaires.

11.2.2.La jurisprudence et la doctrine permettent toutefois, malgré la demande expresse d’une partie, de renoncer à la mise en œuvre de débats publics lorsque la requête est chicanière, dilatoire ou abusive, lorsque – sans débats publics – il apparaît avec suffisamment de certitude que le recours est |manifestement infondé ou irrecevable (ATF 122 V 47 ss consid. 3b/dd), lorsque le litige porte sur des questions hautement techniques et complexes, lorsque les conclusions matérielles de la partie qui demande des débats publics peuvent être admises sur la seule base du dossier, lorsque l’affaire peut être tranchée sans aucune difficulté sur la base du dossier et des écritures des parties ou, encore, lorsqu’aucune question de fait (en particulier aucune question d’appréciation des preuves) ne se pose, mais de pures questions de droit ou de recevabilité de portée réduite (cf. ATF 147 I 153 ss consid. 3.5.1, ATF 136 I 279 ss consid. 1, ATF 122 V 47 ss consid. 2e et 3b; TF du 28 février 2014, 9C_680/2013, consid. 2.2-2.4, TF du 20 décembre 2013, 8C_273/2013, consid. 1.3-1.4 et TF du 16 septembre 2013, 8C_964/201,2 consid. 3.2; ATAF 2014/52 consid. 8.2; TAF du 18 novembre 2014, B-5566/2012, consid. 8.5; Moser/Beusch/Kneubühler, N 3.164a; Kölz/Häner/Bertschi, N 226).

11.3.Suite à la radiation partielle des marques attaquées 1 et 2 du 14 septembre 2021, le Tribunal administratif fédéral peut statuer sans aucune difficulté dans les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 sur la seule base des dossiers et des écritures des parties. Il ne se pose en particulier aucune question de fait. Les demandes de débats publics formulées par la recourante doivent dès lors être rejetées […].

[…]

[Le TAF met les frais et dépens à la charge de l’intimé, qui par son comportement a rendu les procédures de recours sans objet (consid. 13-14).]

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