7-8 | 2024
Rechtsprechung | Jurisprudence

8. Weitere Rechtsfragen | Autres questions juridiques
Prozessrecht | Droit procédural

«swissbags (fig.) | swissbags+ (fig.)» Tribunal fédéral du 3 janvier 2024

Droit des marques

Ire Cour de droit civil; recours irrecevable; réf. 4A_458/2023

LTF 42 II.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit; il faut qu’à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l’autorité cantonale (consid. 1.1).

LTF 42 I, II.

Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l’exigence de motivation contenue à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n’examine en principe que les griefs soulevés, sauf en cas d’erreurs juridiques manifestes. Il n’est pas tenu de traiter, à l’instar d’une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (consid. 1.1).&cbr;

BGG 42 II.

In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG). Zur Erfüllung der Begründungspflicht muss die beschwerdeführende Partei die Gründe für die angefochtene Entscheidung erörtern und genau angeben, inwiefern die Vorinstanz das Recht missachtet haben soll. Beim Lesen der Darlegung muss klar verständlich sein, welche Rechtsvorschriften ihrer Meinung nach von der kantonalen Behörde verletzt wurden (E. 1.1).

BGG 42 I, II.

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Unter Einbeziehung der Begründungspflicht gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG prüft es grundsätzlich nur die erhobenen Beschwerdepunkte, ausser im Fall von offensichtlichen Rechtsfehlern. Im Gegensatz zu einer erstinstanzlichen Behörde ist es nicht verpflichtet, alle möglichen Rechtsfragen zu behandeln, wenn diese nicht mehr vor ihm erörtert werden (E. 1.1).

La demanderesse est une société ayant son siège en Valais, qui a pour but social l’achat, la vente, la conception, l’importation, l’exportation et la commercialisation de tous produits en relation avec la bagagerie, les sacs, les valises, la maroquinerie, les vêtements, les articles de sport ou de loisirs et de jeux avec toutes les activités y afférentes. Elle obtient l’enregistrement de la marque combinée «swissbags (fig.)» en couleurs rouge et noir uniquement pour la classe 18: cuir et imitations du cuir le 26 juin 2018.

La défenderesse est une société ayant son siège à Zoug, qui a pour but social l’acquisition et la détention de licences ainsi que la fourniture de prestations de conseil aux entreprises dans le domaine précité, ainsi que le commerce de marchandises en tous genres. La société fait partie d’un groupe de sociétés qui produit des sacs, des malles, des valises et des porte-cartes en cuir, en cuir synthétique et en polyester. Le 25 avril 2019, la défenderesse s’est vu céder par une des sociétés de son groupe la marque combinée «swissbags+ (fig.)», enregistrée le 26 mai 2014, pour divers services de la classe 35. Le 4 octobre 2022, elle a aussi fait enregistrer au niveau européen la marque «swissbags», sans le drapeau suisse, pour les classes 8 et 14.

La demanderesse a été contactée par erreur, à plusieurs reprises, par des clients et relations d’affaires du groupe de sociétés de la défenderesse, lesquels croyaient s’adresser à un représentant dudit groupe. Le 5 mai 2020, la demanderesse a ainsi assigné la défenderesse devant la Cour civile II du Tribunal du canton du Valais. Elle a notamment requis l’interdiction de toute utilisation de la dénomination et de la marque «swissbags (fig.)», la déclaration de nullité de la marque combinée «swissbags+ (fig.)» de la défenderesse pour la classe 35, ainsi qu’une somme de CHF 50’000.– à titre de dommages-intérêts, alternativement au titre de restitution du gain illicite.

Par jugement du 17 juillet 2023, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a seulement admis la conclusion ordonnant à la défenderesse de modifier sa raison sociale au registre du commerce suisse pour écarter tout risque de confusion. Pour le surplus, elle a débouté la demanderesse des fins de sa demande. Elle fait notamment valoir que la demanderesse n’a pas pu démontrer qu’elle était titulaire d’une marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM, ni que la défenderesse a utilisé en Suisse sa marque pour des produits similaires à ceux visés par la marque concernée. La demanderesse n’a également pas établi |avoir subi un quelconque dommage ni démontré l’existence d’un lien de causalité entre les agissements de la défenderesse et un éventuel préjudice.

Le 14 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours en matière civile à l’encontre du jugement cantonal. Elle conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée en reprenant les mêmes conclusions. Subsidiairement, elle requiert l’annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tête de sa réponse, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité du recours.

La cour cantonale s’est référée à son jugement.

Considérants:

1.Le Tribunal fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 ss consid. 1).

1.1.Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l’appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit; il faut qu’à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l’autorité cantonale (ATF 134 II 244 ss consid. 2.1; 134 V 53 ss consid. 3.3).

Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l’exigence de motivation contenue à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n’examine en principe que les griefs soulevés, sauf en cas d’erreurs juridiques manifestes. Il n’est pas tenu de traiter, à l’instar d’une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 ss consid. 1.4; 134 III 102 ss consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant («principe d’allégation», art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 ss consid. 3.3), c’est-à-dire s’il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 ss consid. 1.2; 133 II 249 ss consid. 1.4.2). La partie recourante ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause comme si elle s’adressait à une juridiction d’appel (ATF 133 IV 286 ss; TF du 7 novembre 2014, 5A_802/2014, consid. 1.2). Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 ss consid. 2).

1.2.Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 141 IV 249 ss consid. 1.3.1; 140 III 115 ss consid. 2; 135 III 397 ss consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La critique de l’état de fait retenu est soumise au principe strict de l’allégation énoncé par l’art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 ss consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l’autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 ss consid. 1.3.1). Si elle souhaite obtenir un complètement de l’état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu’elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 ss consid. 2). Les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 ss consid. 1.4.3).

En matière d’appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu’il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n’intervient, du chef de l’art. 9 Cst., que si le juge du fait n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 ss consid. 2.3). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 ss consid. 4.2; 136 III 552 ss consid. 4.2).

1.3.En l’occurrence, l’acte de recours soumis au Tribunal fédéral ne satisfait pas aux exigences de motivation sus-rappelées.

A la lecture de l’argumentation figurant dans le mémoire de recours, longue, redondante et alambiquée, il saute aux yeux que la recourante confond le Tribunal fédéral avec une cour d’appel. Dans son écriture de près de cent pages, l’intéressée en consacre en effet plus d’une cinquantaine à l’exposé d’une version de son propre cru des circonstances de la cause en litige. Ce faisant, elle se borne, de manière purement appellatoire, à substituer sa propre approche des faits à celle de l’autorité cantonale, mais ne parvient nullement à démontrer en quoi l’appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent seraient arbitraires (art. 106 al. 2 LTF). Pour remplir l’exigence de motivation, il ne suffit pas, comme le fait la recourante, de présenter sa propre version des faits au soutien de la solution juridique que l’on préconise mais qui a été écartée et de se référer à certaines preuves et divers passages de ses propres écritures à l’effet d’établir le bien-fondé de la thèse que l’on défend. Force est en outre de constater que l’intéressée mélange de façon inextricable les critiques relevant du fait et les arguments ressortissants au droit. La recourante n’expose ainsi pas de manière claire et succincte les violations du droit qu’elle invoque. De surcroît, bien qu’elle cite, de manière éparse, un certain nombre de dispositions lé|gales et de normes de rang constitutionnel prétendument violées, dans la rubrique de son mémoire intitulée «De la violation du droit et de la violation de droits fondamentaux», l’intéressée se borne, en définitive, à soumettre au Tribunal fédéral sa propre version des faits litigieux et les conséquences qu’il y aurait lieu d’en tirer à son avis, ce qui n’est pas admissible. On cherche ainsi, en vain, parmi les arguments enchevêtrés avancés dans l’acte de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques que les juges cantonaux ont émises pour justifier la solution retenue par eux. La recourante ne démontre dès lors pas, de manière claire et précise, en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral, mais se contente, en réalité, de plaider à nouveau sa cause devant le Tribunal fédéral, contester les faits retenus et rediscuter la manière dont ils ont été établis comme si elle s’adressait à une juridiction d’appel. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, dès lors que l’argumentation développée par la recourante ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation de l’art. 42 al. 2 LTF.

2.[…]

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.Le recours est irrecevable.

Aj