12 | 2021
Rechtsprechung | Jurisprudence
4.Kennzeichenrecht | Droit des signes distinctifs
4.1Marken | Marques
| «CANTI | CANTIQUE» Tribunal fédéral du 19 juillet 2021

Droit des marques, similarité des signes, appartenance linguistique des signes

Ire Cour de droit civil; recours rejeté; réf. 4A_178/2021

LPM 3 I c.La terminaison d’un mot est de nature à différencier deux signes tant sur le plan sonore que visuel, surtout lorsque celle-ci contient des consonnes moins fréquentes, à l’instar de la lettre «Q» (consid. 3.2.1).

LPM 3 I c.Il y a lieu de tenir compte de l’appartenance linguistique d’un mot lors de l’appréciation des différences de prononciation et d’accentuation des signes litigieux; en l’espèce, un mot se terminant par «QUE» sera compris par le public suisse alémanique comme un mot appartenant à la langue française et sera prononcé comme tel (consid. 3.2.2).

MSchG 3 I c.Die Endung eines Wortes ist geeignet, zwei Zeichen akustisch wie visuell zu unterscheiden, vor allem wenn sie weniger häufige Konsonanten wie den Buchstaben «Q» enthält (E. 3.2.1).

MSchG 3 I c.Bei der Beurteilung der Unterschiede in der Aussprache und Betonung strittiger Zeichen ist die sprachliche Zugehörigkeit eines Wortes zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall wird ein auf «QUE» endendes Wort von einem Deutschschweizer Publikum als zur französischen Sprache gehörig verstanden und entsprechend ausgesprochen (E. 3.2.2).

La recourante, une société active dans la production et la distribution de vin à l’échelle internationale, est titulaire de la marque internationale «CANTI», pour laquelle elle bénéficie d’une protection en Suisse pour les classes 33 et 43 depuis le 24 décembre 2015. La défenderesse est une entreprise qui produit et commercialise du vin en Suisse romande, avec le souhait d’étendre sa clientèle en Suisse alémanique. Le 14 décembre 2016, la défenderesse, dépose la marque «CANTIQUE» auprès de l’IPI pour la classe 33, contre laquelle la recourante s’oppose. Saisie d’une action en constatation de la non-violation de la marque, la cour cantonale nie l’existence d’un risque de confusion. La recourante dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral concluant à l’annulation de la décision cantonale.

Considérants:

2.1.[…]

Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. […]

Selon la jurisprudence, il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services; plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque, et inversement (ATF 128 III 96 ss consid. 2a; ATF 122 III 382 ss consid. 1 et consid. 3a). Il convient d’être particulièrement strict lorsque les deux marques sont destinées à des types de marchandises identiques (ATF 122 III 382 ss consid. 3a).

La sphère de protection d’une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques faibles, la sphère est plus restreinte que pour les marques fortes. Ainsi, pour les marques faibles, des différences plus modestes suffiront déjà à créer une distinction suffisante. Sont considérées comme faibles, en particulier, les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. En revanche, sont considérées comme fortes les marques imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce (ATF 122 III 382 ss consid. 2a).

De plus, il est important de savoir à quel cercle de consommateurs les produits sont adressés et dans quelles circonstances ils sont vendus. Pour les articles de masse d’usage quotidien, il faut compter avec une attention moindre et une capacité de différenciation plus restreinte des consommateurs que pour des produits spécialisés, dont le marché est limité à un cercle plus ou moins fermé de professionnels (ATF 126 III 315 ss consid. 6b/bb; ATF 122 III 382 ss consid. 3a).

Contrairement au droit de la concurrence déloyale, les signes litigieux doivent être comparés en tant que tels, tandis que les circonstances extérieures ne sont pas prises en considération (TF du 18 mai 2021, 4A_28/2021, consid. 6.5; TF, sic! 2020, 629 ss consid. 7.2, «Merck»). Par conséquent, en l’espèce, les différentes circonstances de la commercialisation des deux lignes de vins ne sont pas pertinentes pour déterminer si les signes sont similaires au regard du droit des marques. L’autorité précédente l’a correctement observé.

2.2.Savoir si deux signes sont suffisamment distincts l’un de l’autre se détermine sur la base de l’impression d’ensemble que ces signes donnent au public. L’impression d’ensemble des marques verbales est d’abord déterminée par leur sonorité et leur image visuelle; le cas échéant – si elle est suffisamment claire – leur signification peut aussi revêtir une importance décisive. La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, de la cadence de prononciation et de la succession des voyelles, tandis que l’image visuelle se caractérise surtout par la longueur des mots et par les particularités des lettres employées. Selon la conception d’une marque, ses différents éléments constitutifs attirent l’attention des destinataires de la marque dans une mesure différente et influencent donc plus ou moins l’impression d’ensemble qui subsiste en mémoire. Ainsi, le début d’un mot, | respectivement sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu’elle est accentuée à la prononciation, suscitent généralement plus l’attention que les syllabes intermédiaires non accentuées. De plus, en règle générale, le public attache involontairement moins d’importance aux éléments de la marque qu’il reconnaît immédiatement comme descriptifs du fait de leur signification, qu’aux éléments originaux de la marque. Enfin, il faut tenir compte du fait que les mots plus longs s’imprègnent moins bien dans la mémoire que les mots courts, si bien que les différences seront plus facilement manquées à la lecture ou à l’audition (ATF 127 III 160 ss consid. 2b/cc; ATF 126 III 315 ss consid. 6c; ATF 122 III 382 ss consid. 5a et les références).

3.

La cour cantonale a appliqué ces principes correctement et a nié, à juste titre, l’existence d’un risque de confusion:

[…]

3.2.La critique de la recourante s’articule autour de l’appréciation de l’instance précédente de la similitude des deux marques en fonction de leur image visuelle, de leur sonorité et du sens des mots. Il convient d’examiner ceci en détail:

3.2.1.En ce qui concerne l’image visuelle, la cour cantonale a constaté les différences suivantes: «CANTI» est composé de cinq lettres et de deux syllabes, alors que «CANTIQUE» comporte huit lettres et trois syllabes. De surcroît, ce dernier mot contenait deux voyelles et une consonne de plus.

La recourante fait d’abord valoir que la cour cantonale a pris en considération, à tort, le nombre de syllabes ressortant de l’image visuelle au lieu de celui découlant de la sonorité. Contrairement à l’avis de l’autorité précédente, le signe «CANTIQUE» ne comporte lui aussi que deux syllabes. La cour cantonale a également méconnu le fait que sur le plan visuel, le début du mot revêt une importance particulière. En outre, il existe une similitude dans les cas où la racine du mot est la même. Les terminaisons ont en revanche moins d’importance. Le début du mot et la racine des deux signes litigieux coïncident, de sorte que l’on se trouve clairement en présence de signes similaires.

On ne peut suivre la critique de la recourante. Tout d’abord, la cour cantonale a retenu à juste titre que «CANTIQUE» contenait trois syllabes selon les règles de la grammaire française: CAN-TI-QUE. Il convient toutefois de relever, à l’instar de la recourante, que le nombre de syllabes ne doit pas être pris en considération sous l’angle de l’image visuelle, mais de la sonorité. Cela ne rend pas pour autant l’appréciation de la cour cantonale contraire au droit, d’autant plus qu’une appréciation globale doit de toute façon être effectuée. Les considérations quant au nombre de syllabes peuvent être prises en compte au titre de la «longueur du mot»; à cet égard, la cour cantonale retient correctement que «CANTIQUE» se compose de huit lettres au lieu des cinq lettres de «CANTI». La séquence plus longue de trois lettres rend l’image visuelle de «CANTIQUE» sensiblement différente de celle de «CANTI», la lettre «Q» au milieu du mot attirant l’attention par sa taille et son occurrence plus rare. Selon la jurisprudence (cf. consid. 2.2 supra), l’image visuelle est aussi caractérisée par les particularités des lettres utilisées. Ainsi, le fait que les trois lettres supplémentaires de «CANTIQUE» non seulement doublent presque la longueur du mot, mais se composent également de deux voyelles clairement perceptibles (U, E) et d’un «Q», c’est-à-dire de lettres marquantes, joue clairement un rôle.

Ensuite, même si les quatre premières lettres des deux signes sont identiques, l’image visuelle diffère considérablement; la syllabe finale «QUE» transforme le mot court de deux syllabes «CANTI» en un signe de trois syllabes et conduit donc, non seulement sur le plan sonore (cf. consid. 3.2.2 infra), mais également optique, à une autre impression, avec un effet visuel très divergent. S’agissant d’une comparaison avec un mot court, une modification même légère peut créer une différenciation significative, même si le début du mot est le même (TF du 18 mai 2021, 4A_28/2021, consid. 6.6.2.1).

Par conséquent, la cour cantonale était fondée à retenir que l’image visuelle était différente, ce qui exclut toute confusion.

3.2.2.S’agissant de la sonorité, l’instance précédente a relevé que «CANTIQUE» appartenait à la langue française et «CANTI» à la langue italienne. Les deux mots étaient donc prononcés différemment et l’accentuation portait sur des syllabes différentes, à savoir la deuxième syllabe «TI» pour «CANTIQUE», respectivement la première syllabe «CAN» pour «CANTI». Dès lors, il n’y avait pas de risque de confusion sur le plan sonore.

La recourante soutient qu’une accentuation différente ne peut empêcher la similitude de la sonorité des mots. Elle allègue qu’il existe une similitude sonore si, sur la base de la prononciation, la confusion doit être admise dans une région linguistique de la Suisse. La cour cantonale n’a pas pris en compte le fait que le consommateur moyen de la Suisse italophone prononcera les deux signes en italien et celui de la Suisse alémanique les prononcera en allemand. De même, le consommateur moyen en Suisse romande prononcera non seulement «CANTIQUE», mais aussi «CANTI» en français. La cour cantonale a méconnu que la similitude des signes, sur le plan sonore, était d’abord déterminée par le nombre de syllabes, la cadence de prononciation et la succession des voyelles. A tout le moins dans la région germanophone de la Suisse, les signes à comparer se composent de deux syllabes. Comme les deux voyelles «UE» à la fin de «CANTIQUE» ne sont pas prononcées, les signes à comparer comportent la même succession de voyelles (A-I). En outre, sur le plan de la sonorité également, le fait que le début du mot est le même est particulièrement important. La racine du mot commune plaide aussi en faveur de la similitude des signes.

Pour ce critère également, l’argumentation de la recourante ne convainc pas. Tout d’abord, la cour cantonale ne s’est pas concentrée uniquement sur la différence d’accen | tuation, mais a relevé cet élément en plus de la différence de prononciation. Les deux mots sont prononcés aisément par tous les groupes linguistiques du public suisse en italien pour «CANTI» et en français pour «CANTIQUE». Etant donné que la terminaison «QUE» n’existe pas en allemand, même un Suisse alémanique reconnaît immédiatement qu’il s’agit d’un mot français, et le prononce en conséquence phonétiquement avec un «a» nasal [ã]. En revanche, il prononce «CANTI» avec un «a» clair. Il en résulte une différence de sonorité marquante, même si la comparaison est effectuée au sein du même groupe linguistique, comme le soutient à juste titre la recourante. Cette prononciation différente de la voyelle «a» relativise clairement la succession de voyelles qui, elle, concorde. Il en va de même pour l’accentuation. La cour cantonale a correctement pris en compte, en raison de l’appartenance des deux mots au français, respectivement à l’italien, que «CANTIQUE» était accentué sur la deuxième syllabe, et donc pas au début du mot, et «CANTI» sur la première syllabe. Cet élément différencie également les deux signes sur le plan de la sonorité.

En tout état de cause, un début de mot, respectivement une racine de mot, identique n’aboutit pas eo ipso à une similitude des signes (niée par exemple pour «TELL» et «TELLCO»: TF du 18 mai 2021, 4A_28/2021, consid. 6). En l’espèce, l’instance précédente pouvait considérer que les différences pertinentes dans l’accentuation et la prononciation étaient suffisantes pour compenser le fait que le début du mot, respectivement la racine, est identique.

3.2.3.Sur le plan sémantique, la cour cantonale a constaté que le terme «CANTIQUE» avait clairement une connotation religieuse et signifiait «chant religieux» ou «d’action de grâce». «CANTI» signifiait «des chants» ou était une forme conjuguée du verbe «cantare» (chanter). Dans la mesure où le français et l’italien étaient deux langues nationales de la Suisse, il convenait de retenir que le grand public suisse ne devrait pas confondre la signification des deux mots en question. Certes, ils évoquaient tous les deux l’univers de la musique et avaient étymologiquement la même racine latine («cant-»). Il n’en résultait toutefois qu’une similarité des signes très limitée.

La recourante ne soulève pas de grief à l’encontre des constatations de fait de l’instance précédente en lien avec la signification, l’appartenance et la reconnaissabilité des deux signes en tant que mot français, respectivement italien. Il convient donc de se fonder sur ces constatations (art. 105 al. 1 LTF). Sur la base de ces dernières, il n’y a pas lieu de donner suite aux critiques de la recourante. Son grief selon lequel un sens différent ne peut pas compenser la proximité visuelle et sonore est mis en échec par le fait qu’en l’occurrence, des différences considérables du point de vue visuel et sonore doivent être admises (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 supra). En raison de ces différences, la vague similitude au niveau du sens (même racine étymologique, évocation du monde de la musique) ne conduit pas à une similitude des signes significative. En tout état de cause, la recourante ne conteste pas, à juste titre, qu’il existe également une nette différence au niveau du sens, dans la mesure où la connotation religieuse est totalement absente du terme «CANTI», alors qu’elle existe clairement pour «CANTIQUE». En italien, «CANTIQUE» correspondrait à «CANTICO». Dans les deux langues, il y a donc un mot particulier pour désigner le chant religieux. Dès lors, si et dans la mesure où le public comprend le sens du mot, il existe une différence notable dans la signification des signes à comparer.

3.3.Dès lors qu’il a été démontré que l’autorité précédente a apprécié correctement le risque de confusion des marques verbales, et que ce faisant, elle a constaté de nettes différences en lien avec les trois aspects déterminants, il ne peut pas non plus lui être reproché une violation du droit fédéral dans son appréciation globale. Les deux marques verbales étant clairement différentes dans leur image visuelle, leur sonorité et leur sens, il n’en résulte pas de risque de confusion, même si les deux marques sont destinées à des produits identiques ou fortement similaires, et si la marque antérieure «CANTI» bénéficie d’une force distinctive moyenne.

[…]

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