Cour de justice de Genève du 15 juin 2017
7. Droit de la concurrence
7.1 Concurrence déloyale
10 II b, III, 23 LCD. La FRC, en tant qu’association à but non lucratif s’engageant pour la protection des droits des consommateurs, et le SECO, en tant que représentant de la Confédération suisse, ont qualité pour recourir contre des ordonnances de classement (consid. 2.2.1-2.2.2).
3 I, 8 I CP. La compétence des autorités pénales suisses est donnée lorsque l’auteur du démarchage téléphonique reproché a agi à l’étranger dès lors que ce comportement a eu pour résultat que des appels téléphoniques ont été passés en Suisse (consid. 3).
3 I u LCD. Le démarchage effectué pour le compte d’une association à vocation humanitaire s’apparente à une activité commerciale lorsqu’il fait l’objet d’un traitement industriel et massif par un centre d’appels rémunéré, dans le dessein d’obtenir des dons (consid. 4.3.1).
3 I o, u LCD. Par analogie avec l’art. 3 al. 1 let. o LCD, le démarchage de personnes bénéficiant d’un astérisque dans l’annuaire n’est pas illégal si ces personnes sont des clients anciens ou actuels de l’appelant, pour autant que le client ait été informé qu’il reste libre d’interdire toute prise de contact pour l’avenir. Le non-respect de la volonté des clients ne souhaitant pas être rappelés constitue un acte de concurrence déloyale (consid. 4.2 et 4.3.2).
3 I o, u LCD. Le fait d’utiliser une base de données qui n’est pas à jour indique que l’appelant envisage et accepte que des appels puissent être passés à des personnes au bénéfice de l’astérisque, ce qui justifie de retenir l’élément constitutif de l’intention (consid. 4.3.3).
52 CP, 319 I b CPP. La poursuite du comportement illicite malgré la procédure en cours exclurait, si elle était avérée, de considérer la culpabilité des auteurs comme peu importante. De plus, on ne saurait considérer les conséquences de l’infraction comme peu importantes au seul motif que le nombre de réclamations serait dérisoire par rapport au nombre d’appels passés (consid. 4.3.4).
7. Wettbewerbsrecht
7.1 Lauterkeitsrecht
10 II b, III, 23 UWG. Der FRC (Westschweizer Konsumentenverband) als Verein mit nichtgewinnstrebigem Zweck, welcher sich für den Schutz der Konsumentenrechte engagiert, und das SECO als Vertreterin der Eidgenossenschaft, sind berechtigt, Einstellungsverfügungen anzufechten (E. 2.2.1-2.2.2).
3 I, 8 I StGB. Die Zuständigkeit der schweizerischen Strafbehörden ist gegeben, wenn der Urheber der vorgeworfenen Telefonwerbung im Ausland gehandelt hat und als Folge davon Telefonanrufe in die Schweiz getätigt wurden (E. 3).
3 I u UWG. Werbemassnahmen, welche für eine humanitäre Organisation durchgeführt werden, stellen eine kommerzielle Tätigkeit dar, wenn sie gewerbsmässig und massenhaft von einem bezahlten Callcenter durchgeführt werden und den Erhalt von Zuwendungen bezwecken (E. 4.3.1).
3 I o, u UWG. Analog zu Art. 3 I lit. o UWG ist die werbemässige Kontaktnahme mit Personen, deren Eintrag im Telefonbuch ein Sternchen aufweist, nicht verboten, sofern diese Personen frühere oder aktuelle Kunden des Anrufers sind und sie darauf hingewiesen worden sind, dass sie künftige Kontaktnahmen verbieten können. Die Nichtbeachtung des Willens der Kunden, nicht angerufen zu werden, stellt eine unlautere Handlung dar (E. 4.2, 4.3.2).
3 I o, u UWG. Benutzt der Anrufer eine nicht aktuelle Datenbank, nimmt er in Kauf, dass Personen angerufen werden, deren Eintrag im Telefonbuch ein Sternchen aufweist. Dies rechtfertigt es, Vorsatz anzunehmen (E. 4.3.3).
52 StGB, 319 I b StPO. Wurde das unzulässige Verhalten trotz laufenden Verfahrens fortgeführt, kann das Verschulden der Verantwortlichen nicht als geringfügig beurteilt werden. Zudem können die Tatfolgen nicht einzig aufgrund der im Verhältnis zur Anzahl Anrufe sehr geringen Anzahl an Reklamationen als geringfügig beurteilt werden (E. 4.3.4).
Chambre pénale de recours ; admission des recours ; ACPR/397/2017.
F. SA, centre d’appels marocain géré par A., démarche des clients en Suisse pour | le compte de C., président de D., association suisse d’entraide, et pour le compte de B., président de G. SA, société suisse de vente de compléments alimentaires. Au cours de l’année 2014, la Fédération Romande des Consommateurs (FRC) et le Secrétariat d’État pour l’Économie (SECO) ont pris contact avec B. et C. pour leur demander de respecter, lors du démarchage, la mention contenue dans l’annuaire indiquant que les clients ne souhaitent pas recevoir de messages publicitaires de tiers, demande transmise à F. SA.
Le 30 janvier 2015, le SECO a déposé plainte pénale, suite à des courriels de réclamations pour des appels téléphoniques indésirables. Condamnés à une peine de 40 jours-amende avec sursis par le Ministère public selon des ordonnances pénales du 14 juillet 2015, B. et C. ont formé opposition. Contestant les faits lors d’une audition du 24 septembre 2015, B. s’est prévalu que F. SA, exploitant la base de données de clients de G. SA, pouvait appeler les clients en dépit de la présence de l’astérisque dans l’annuaire. Lors d’une audition du même jour, se prévalant de la vocation humanitaire de l’association D., C. a estimé ne pas être soumis à la LCD.
Le 10 et le 12 novembre 2015, la FRC a déposé plainte pénale contre D. pour l’exploitation de trois autres raccordements ainsi que contre G. SA pour quatre nouveaux raccordements suite à des dénonciations de personnes non-clientes de G. SA et bénéficiant de l’astérisque dans l’annuaire.
Le 15 janvier 2016, le SECO a transmis au Ministère public les 133 réclamations reçues jusqu’en mai 2015, majoritairement à l’encontre de D. ainsi que les 122 concernant en majorité G. SA, déposées depuis février 2015. Le SECO a également informé le Ministère public que G. SA exploitait sept nouvelles lignes pour lesquelles, globalement, 231 réclamations avaient été déposées. Prévenu d’infraction à l’art. 3 al. 1 let. u LCD, A. a confirmé que F. SA effectuait les démarchages pour B. et C. respectivement grâce à une base de données pour les anciens clients de G. SA et grâce à une base de données pour les donateurs potentiels de D.
Le 29 juin 2016, 448 nouvelles réclamations, reçues depuis le 5 janvier 2016, ont été transmises par le SECO pour de nouveaux appels de collaborateurs des sociétés L, M, N, P ou Q. Un nouveau raccordement pour G. SA a pu être mis en évidence, bien qu’ayant été attribué dans la dénonciation à une société O.
Par avis de prochaine clôture, le Ministère public a imparti aux parties un délai au 30 juillet 2016 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et leurs conclusions. B. et C. ont requis une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Bien qu’ayant remarqué une diminution de nouvelles dénonciations contre G. SA depuis le 22 février 2016, la FRC a constaté que les numéros de G. SA dénoncés en novembre 2015 concernaient également une autre société L., vendant des compléments alimentaires ou des cosmétiques. Ladite société exploitait 13 autres numéros, appelant de manière insistante les dénonçants, non-clients de la société. Des similitudes avec les appels pour G. SA apparaissaient avec netteté.
Le 11 janvier 2017, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure pénale dirigée contre A. de celle dirigée contre B. et C., et a rendu des ordonnances de classement. À teneur de ces ordonnances, le Ministère public a retenu que les faits reprochés étaient constitutifs d’infraction à l’art. 23 al. 1 LCD. Toutefois, en raison de la diminution des réclamations, des explications de A. et du fait que C. avait résilié le 28 janvier 2016 son contrat avec F. SA, le Ministère public renonçait exceptionnellement à condamner B. et C., en application de l’art. 52 CP.
Le SECO a recouru auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice contre les ordonnances de classement des procédures dirigées contre A., B. et C., et conclu au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction complémentaire. La FRC a recouru contre les ordonnances de classement des procédures dirigées contre A et B, et conclu à leur condamnation pour infraction à l’art. 3 al. 1 let. u LCD.
À l’appui de son recours, le SECO fait valoir que des nouvelles réclamations pour les anciens numéros étaient parvenues depuis le 30 juin 2016, dont trois attribués à G. SA. En raison des plusieurs centaines de réclamations, ne pouvant pas être considérées comme peu importantes, la procédure devait être reprise, selon le SECO, pour déterminer l’ampleur des infractions, le nombre de raccordements exploités par A. pour D. et G. SA, et les liens avec L. La FRC a fait valoir, dans son recours, que le classement de la plainte était particulièrement favorable à B., agissant pour G. SA et pour L., et à A. Les mesures prises par B. et C. n’avaient pas permis d’éviter la répétition des infractions à la LCD en 2015 et en 2016.
Le Ministère public a observé qu’après réexamen du dossier, il considérait que le classement se justifiait du fait que l’élément constitutif de l’infraction faisait défaut, d’une part, et en application de l’art. 52 CP d’autre part. Au vu du nombre d’appels effectués et du fait qu’une vérification manuelle par F. SA des bases de données était nécessaire, il a admis que des erreurs pouvaient survenir, malgré des instructions spécifiques de B. et C. Dès lors, F. SA n’avait pas intentionnellement violé la LCD. La culpabilité de B. et C. ne devait pas être considérée comme importante, en raison des instructions données à F., de la résiliation du contrat par C., et du fait que B. ne pouvait pas prendre une telle mesure, car son activité dépendait du démarchage.
C. a requis une indemnisation du SECO, car D. est une association qui ne | poursuit pas d’activité commerciale, et qui avait résilié le contrat avec le centre d’appels.
B. a objecté que la FRC ne pouvait se voir reconnaître la qualité pour recourir, puisque l’unique but poursuivi était la fixation d’une peine. Quant au SECO, B. estimait qu’il n’était pas fondé à recourir sur la culpabilité du prévenu, étant donné que le SECO n’avait pas fait valoir de prétentions civiles.
A. a objecté que les autorités suisses étaient incompétentes, F. se trouvant au Maroc, et les faits reprochés ayant été commis à l’étranger. Subsidiairement, A. a argumenté que l’absence manifeste d’intention pouvait être démontrée par la proportion d’erreurs très largement inférieures à 0,01 %. Ayant reçu des instructions spécifiques de B. et C., A. a également indiqué que si un ancien client de G. SA demandait à ne plus recevoir d’appels téléphoniques, son nom était effacé de la base de données en question.
Le SECO a répliqué, faisant valoir sa qualité pour recourir, et a estimé que D., bien qu’étant une association de bienfaisance, n’était pas exclue du champ d’application de la LCD. En outre, l’existence d’une relation commerciale entre l’appelant et l’appelé à un moment donné ne permet pas de considérer indéfiniment l’appelé comme un client de la société. Le SECO a estimé que l’intégralité des réclamations (plus de 400) relatives aux appels téléphoniques effectués par F. constituaient des infractions attribuables à A. et qui relèvent d’une gravité plus importante que ne le font croire les allégations de A.
Considérants :
2.2.1 […]
Selon l’art. 23 LCD, peut porter plainte pénale pour concurrence déloyale celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2). Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu’une partie plaignante (al. 3).
L’art. 23 al. 3 LCD est entré en vigueur le 1er avril 2012. Le message relatif à cette disposition mentionne qu’elle était nécessaire en raison de la prochaine entrée en vigueur du CPP pour permettre à la Confédération de disposer des droits de participation prévus à l’art. 107 CPP et de la possibilité d’interjeter recours contre les ordonnances de classement et contre les décisions des tribunaux (FF 2009, 5572).
Le SECO représente la Confédération dans les procédures civiles ou pénales fondées sur l’art. 10 al. 3 LCD, selon l’art. 1 al. 1 de l’Ordonnance concernant le droit de la Confédération d’intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale du 12 octobre 2011 (RS 241.3).
2.2.2 En l’espèce, le SECO a recouru en qualité de représentant de la Confédération suisse. Même si cette dernière n’a pas été directement touchée par les actes dénoncés, elle doit être traitée comme si cela était le cas, en application de l’art. 23 al. 3 LCD, et se voir reconnaître la qualité pour recourir contre les décisions de classement querellées. Ses recours sont dès lors recevables.
S’agissant de la FRC, dans la mesure où il s’agit d’une association à but non lucratif s’engageant notamment pour la protection et le respect des droits et des intérêts des consommateurs et que la LCD lui octroie le droit d’intenter une action contre un acte de concurrence déloyale (art. 10 al. 2 let. b LCD) et, en conséquence, le droit de déposer plainte pénale pour concurrence déloyale (art. 23 al. 3 LCD), la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
Les recours sont ainsi recevables.
3.Il convient encore de déterminer si les autorités pénales suisses sont compétentes pour connaître de la plainte dirigée contre A., qui a agi au Maroc.
3.1Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1 CP).
La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l’origine, le TF a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 ss consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d’une infraction (ATF 105 IV 326). En matière d’escroquerie, le TF a retenu que la notion de résultat englobait aussi le résultat recherché par l’auteur (ATF 109 IV 1 ss consid. 3c, confirmé dans l’ATF 133 IV 171 ss consid. 6.3). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 133 IV 171 ss consid. 6.3).
Suivant la doctrine, il convient de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et d’admettre un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 336 ss consid. 1.2).
3.2En l’espèce, la compétence des autorités suisses doit être admise pour connaître des faits reprochés à A., car même s’il a agi au Maroc, son comportement a eu pour résultat que les appels litigieux ont été passés en Suisse.
4.Le SECO estime injustifiées les ordonnances de classement prononcées.
4.1Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas établis (art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP).
S’il y a une contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au Ministère public de procéder à leur appréciation (art. 319 al. 1 let. a CPP) ; en particulier, le principe in dubio pro reo ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement ; au contraire, c’est le principe in dubio pro duriore qui prévaut, dont l’application a pour conséquence que le cas doit être dénoncé au tribunal compétent par une mise en accusation (FF 2006, 1255 s.). De même, lorsque les preuves réunies à ce stade de l’enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif de l’infraction (art. 319 al. 1 let. b CPP), l’enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (R. Roth, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, CPP 319 N 5 ; Chambre pénale de recours CJ GE, DCPR/151/2011 du 30 juin 2011).
L’art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit la possibilité de classer une procédure si des dispositions légales expresses autorisent la renonciation à toute poursuite. Tel est le cas de l’art. 8 al. 1 CPP, qui autorise le ministère public à faire application, notamment, de l’art. 52 CP lorsque les conditions en sont réunies. Cette disposition permet de renoncer à poursuivre l’auteur d’une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes (Chambre pénale de recours CJ GE, DCPR/112/2011 du 20 mai 2011).
Il s’agit donc de deux conditions cumulatives. Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l’acte sont de peu d’importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999, 1871). Il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette que l’infliction d’une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (FF 1999, 5100 ; M. Dupuis / B. Geller / G. Monnier / L. Moreillon / C. Piguet / C. Bettex / D. Stoll (éds), Code pénal – Petit commentaire, Bâle 2012, CP 52 N 3).
4.2À teneur de l’art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
[…]
Selon l’art. 3 al. 1 let. o LCD, agit de façon déloyale, celui qui envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement ; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d’œuvres ou de prestations et leur a indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, œuvres et prestations propres analogues.
L’art. 3 let. o LCD ne vise que la publicité par voie de télécommunication. Le message précise que la notion de publicité de masse comprend toutes les formes de publicité automatisée (appels automatisés, télécopies, SMS, courriers électroniques, etc.) (A.-M. Fornage, La lutte contre la publicité non sollicitée, in : Une empreinte sur le Code Civil, Mélanges en l’honneur de Paul-Henri Steinauer, Berne 2013, 741).
Selon l’art. 3 al. 1 let. u LCD, en vigueur depuis le 1er avril 2012, agit de façon déloyale celui qui ne respecte pas la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.
Cette disposition vise à limiter les pratiques commerciales déloyales dans le télémarketing (C. Müller / O. Riske, L’offre arnaqueuse – notamment par Internet, in : Le nouveau droit des conditions générales et pratiques commerciales déloyales, Bâle 2012, N 108, 40).
Le non-respect de la mention figurant dans l’annuaire se concrétise dans la sollicitation publicitaire, que cette sollicitation émane de celui qui a rassemblé les données du destinataire de la publicité ou d’un tiers. Seuls sont concernés les messages publicitaires délivrés en dépit de cette mention. L’opposition du destinataire prend en général la forme d’un astérisque (Fornage, 746).
Le droit suisse ne contient pas de définition de la publicité. Selon la Commission suisse pour la loyauté, la publicité concerne toute forme d’action s’adressant systématiquement à une majorité de personnes, en vue d’influencer leur attitude envers des produits, œuvres, prestations ou relations commerciales, dans le dessein d’obtenir ou d’empêcher la conclusion d’une transaction (Fornage, 738).
Il faut interpréter l’infraction en fonction de son but, qui consiste à protéger adéquatement contre la publicité non sollicitée de tiers. Dès lors, les actuels ou anciens clients peuvent être contactés, même si leur nom est marqué d’un astérisque, pour autant que le client ait été informé qu’il reste libre | d’interdire toute prise de contact pour l’avenir (art. 3 al. 1 let. o LCD par analogie). Les droits et obligations entre les parties découlent en effet de ce rapport contractuel actuel ou ancien, ce qui a pour conséquence que l’art. 3 al. 1 let. u LCD n’est pas applicable (Müller / Riske, N 116, 42).
Selon le TF (ATF 125 I 369, JT 2000 I 826), la LCD est applicable seulement aux activités qui ont aussi un caractère économique et elle ne l’est pas à la concurrence entre de simples idées, des opinions philosophiques et religieuses ou pour ce qui est de rechercher la vérité suprême entre les communautés religieuses et vis-à-vis des croyants (potentiels). Un but humanitaire ou social peut légitimer des moyens qui, utilisés à des fins commerciales, seraient interdits en tant que méthodes de publicité agressives au sens de l’art. 3 let. h LCD (A. Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, 3e éd., Bâle 1985, 946). Dans la concurrence économique, est par exemple déloyal le fait d’obtenir la conclusion de contrats en faisant appel à des sentiments de gratitude, de bienséance ou de pitié chez les consommateurs (FF 1983 II 1068) ; c’est en revanche courant dans le démarchage de personnes à des fins idéales et cela reste par principe admissible (ATF 125 I 369, JT 2000 I 826).
À teneur de l’art. 26 LCD, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif s’appliquent aux infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc.
Selon l’art. 6 al. 2 DPA, le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
4.3En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure que des appels ont été passés par F. (A.), tant pour G. SA (B.) que pour D. (C.), à des personnes résidant en Suisse, en dépit de la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’elles ne souhaitaient pas recevoir d’appels publicitaires.
4.3.1 A. et C. ont fait valoir que les appels pour D. n’étaient pas illégaux, en raison de la vocation humanitaire de cette association.
Malgré leur vocation humanitaire, les appels passés par F. pour le compte de D. s’apparentent à une activité de type commercial, vu leur traitement industriel et massif par le biais d’un centre d’appels, dûment rémunéré. Les démarchages en cause avaient pour but de toucher un grand nombre de personnes en vue d’influencer leur attitude envers les « prestations » de D., dans le dessein d’obtenir une transaction, en l’occurrence des dons, ce qui correspond à la définition de la publicité selon la définition de la Commission suisse pour la loyauté. Le comportement reproché aux mis en cause entre ainsi dans le champ de l’infraction à l’art. 3 al. 1 let. u LCD, qui est de protéger adéquatement le consommateur contre la publicité non sollicitée de tiers. Il serait encore utile, pour trancher définitivement la question, de déterminer quel était exactement le mandat donné par D. à F. et la rémunération de cette dernière.
L’arrêt du TF invoqué par les mis en cause (ATF 125 I 369) ne permet pas d’exclure l’application de la LCD au cas d’espèce, dans la mesure où il a été rendu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’art. 3 al. 1 let. u LCD et qu’il ne concerne pas la même problématique.
4.3.2 A. et B. ont fait valoir que les appels publicitaires à des personnes bénéficiant d’un astérisque n’étaient pas illégaux, s’il existait une relation commerciale entre l’appelant et l’appelé. Cet argument est fondé à teneur de la doctrine précitée (Müller / Riske, N 116, 42). Il n’en reste pas moins que le client reste libre d’interdire toute prise de contact pour l’avenir. Or, il ressort de plusieurs réclamations que les employés de F. n’ont manifestement pas donné suite aux demandes en ce sens des appelés, qu’ils ont continué à contacter. Ce comportement doit à tout le moins être imputé à A. qui exploitait F. de façon industrielle et massive, selon ses termes, pour ne pas dire peu scrupuleuse, à lire les réclamations, et sans doute à B., qui semble avoir pleinement adhéré à la gestion d’A. dont il est très proche. Quoi qu’il en soit, cette question n’est pas déterminante, dès lors que figurent au dossier de nombreuses réclamations de personnes qui n’étaient pas clientes de G. SA, ce qui ressort des formulaires de réclamation de la FRC à l’appui de sa plainte.
4.3.3 Reste à déterminer si l’élément constitutif de l’intention peut être retenu contre les mis en cause. Dans la mesure où F. gérait les appels d’une manière automatisée avec une base de données qui n’était pas à jour, A. a manifestement envisagé et admis que des appels puissent être passés à des personnes au bénéfice d’un astérisque, étant relevé qu’il était au courant de la législation en la matière, à teneur de ses déclarations. Le fait qu’il avait acquis une base de données Twixtel n’est pas déterminant à cet égard. Bien qu’A. ait prétendu que la base de données était mise à jour, cela est contredit par plusieurs réclamations, dont il ressort que les appels de F. persistaient, alors que les appelés s’étaient prévalus de l’astérisque. Ce comportement est a priori imputable à A., en tant que dirigeant de F.
Ce dernier a encore fait valoir qu’il n’était pas possible d’éviter des erreurs puisque les bases de données évoluaient. Cet argument doit être rejeté, car les informations sont accessibles immédiatement par internet. Cela suppose toutefois évidemment un | contrôle avant chaque appel, ce qui n’est apparemment pas compatible avec la façon de fonctionner de F. A. semble avoir fait le choix délibéré de favoriser le nombre d’appels sur le respect de la législation suisse. Il pourrait même avoir continué sa pratique illicite, malgré la procédure en cours, en usant d’un autre nom, en lieu et place de G. SA. Il en résulte que l’élément constitutif de l’intention semble devoir être retenu contre lui, sous la forme d’un dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2 CP.
Il en est de même s’agissant de B., qui a laissé F. continuer sa pratique, malgré les réclamations dont il a eu connaissance et la procédure en cours, privilégiant les intérêts de sa société sur la législation suisse, étant relevé que la survie de sa société ne saurait constituer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP.
S’agissant de C., s’il faut reconnaître qu’il a réagi plus fermement que B. en résiliant le contrat de F. le 28 janvier 2016, il n’en reste pas moins qu’il a continué à collaborer avec cette société, alors que le SECO l’avait déjà informé de la problématique en mai ou juin 2014.
Les trois mis en cause peuvent ainsi se voir reprocher une infraction à l’art. 23 LCD.
4.3.4 Reste à déterminer si les conditions visées à l’art. 52 CP sont réunies à leur égard, à savoir si leur culpabilité et les conséquences de leurs actes sont peu importantes.
À teneur des pièces jointes aux plaintes de la FRC des 10 et 12 novembre 2015, il faut constater que les réclamations contre G. SA ont perduré jusqu’au mois de février 2016. Il apparaît en outre possible que des démarchages illicites aient continué, au bénéfice de cette dernière société, sous le nom de L., puisqu’il est établi que des mêmes raccordements ont passé des appels tant sous le nom de G. SA que L. Cela est corroboré par le fait que plusieurs réclamations mentionnent que L. est situé à […] ou […], tout comme G. SA. Il est en outre possible que F. utilise pour des démarchages au profit de L. d’autres numéros d’appels que ceux mentionnés dans les plaintes, comme le relève le SECO dans son courrier du 29 juin 2016. L’ampleur de l’activité délictuelle d’A. et de B. n’est ainsi pas encore entièrement établie et l’interruption des réclamations contre G. SA, constatée par la FRC dès février 2016, ne signifiait donc pas forcément qu’A. et B. avaient cessé tout comportement illicite. Il paraît en conséquence justifié d’instruire plus avant les faits afin de pouvoir qualifier leur culpabilité. S’ils ont persisté dans leur comportement illicite, il paraît exclu de la considérer comme peu importante, au sens de l’art. 52 CP.
Il sera encore relevé que le Ministère public a retenu que les prévenus n’avaient jamais été condamnés pénalement, ce qui est établi pour B., mais pas pour A.
B. a fait valoir dans ses observations que la plainte du SECO faisait mention de 39 réclamations contre les prévenus dont une seule concernait G. SA. Il faut rappeler à cet égard que l’enquête a porté, dans un premier temps, sur les numéros utilisés pour les appels en faveur de D. et que ce n’est que dans un second temps, après la plainte de la FRC, qu’elle a porté sur G. SA. Or, le SECO a transmis par la suite de nombreuses réclamations susceptibles d’être attribuées à G. SA, dans la mesure où les appels étaient passés par des raccordements qui pouvaient être mis en lien avec G. SA, quand bien même cette société n’était pas mentionnée ou qu’elle mentionnait L. et/ou […]. Il faut également relever que l’établissement des appels en lien avec G. SA n’était pas aisé, puisque, manifestement, les appelants évitaient de répondre aux questions trop précises sur la société pour laquelle ils intervenaient ou donnaient de fausses informations, par exemple en domiciliant G. SA à […].
L’on ne saurait enfin excuser B. de n’avoir pas résilié son contrat avec F. au motif que la survie de son entreprise dépendait du démarchage effectué par ce centre d’appels. Il n’a pas lieu de protéger une entreprise qui ne subsiste que par le biais d’une pratique qui implique des infractions répétées à la LCD.
S’agissant de C., s’il a le mérite d’avoir mis fin au contrat le liant à F., il ne l’a pas fait immédiatement.
La culpabilité des prévenus n’apparaît ainsi pas de peu d’importance.
S’agissant de qualifier les conséquences de l’infraction, si le nombre de réclamations figurant au dossier peut paraître dérisoire par rapport à celui extrêmement élevé des appels passés par F. au nom G. SA, il n’est de loin pas négligeable, étant relevé que beaucoup de réclamations mentionnent des appels répétés. À teneur de ces dernières, les victimes des agissements en cause ont véritablement été importunées par les appels illicites. L’on ne peut considérer dans le cas d’espèce que les conséquences des infractions sont de peu d’importance, sauf à le retenir dans tous les cas, ce qui serait contraire à l’esprit de l’art. 52 CP.
5.Au vu des considérations qui précèdent, les recours du SECO et de la FRC seront admis, les ordonnances de classement querellées annulées et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire.
[…]
Hp
Remarque :
Depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction des appels publicitaires indésirables jusqu’au 31 décembre 2015, et selon l’avis du Conseil fédéral du 4 mai 2016 à l’interpellation 16.3092, le SECO a déposé 72 plaintes pénales (pour 400 numéros) pour non-respect de l’astérisque. Cette décision de renvoi au Ministère public pour instruction complémentaire revêt toutefois un intérêt particulier pour plusieurs raisons. Primo : la Cour de Justice confirme l’analogie entre la lettre u et la lettre o de l’art. 3 al. 1 LCD et l’applicabi- | lité de l’art. 3 lit. u LCD lors de relations commerciales préexistantes. Secundo, les associations humanitaires et de bienfaisance ne sont pas exemptées de l’obligation du respect de la mention. Tertio, cette décision démontre la difficile mise en œuvre de cette disposition et du rôle important des associations de consommateurs qui, grâce à la présente décision, bénéficient de la qualité pour recourir.
En premier lieu, et bien que déjà appliquée dans certaines ordonnances pénales (voir à ce propos, G. Sutter, in : UWG Kommentar, Zurich 2018, LCD 3 N 72 ss), et ayant permis la conclusion de plusieurs transactions avec le SECO (voir à ce propos la transaction du 28 août 2014, publiée à la FOSC du 29 septembre 2014, 39), l’art. 3 al. 1 lit. u LCD n’a encore jamais été analysé pour son application aux relations avec d’anciens clients. Avant de procéder à cette analyse, la Cour, dans cette décision, procède à l’analyse de la norme de comportement réprimé : soit le non-respect de la mention, figurant dans l’annuaire sous la forme d’un astérisque, indépendamment du lien avec le solliciteur. Le non-respect de la mention résulte donc en une sollicitation publicitaire réalisée en dépit de la volonté d’un client de ne pas recevoir de telles sollicitations.
La Cour abonde donc dans le sens de la doctrine majoritaire en admettant l’application par analogie de l’exception contenue dans l’art. 3 al. 1 let. o LCD. Cette dernière disposition instaure un système d’opt-in, pour la publicité (appels, mails, etc.) sans intervention humaine. Ce système nécessite 3 conditions cumulatives (consentement préalable, identification correcte de l’émetteur, information quant à la possibilité de s’opposer). Cependant, l’art. 3 al. 1 let. o LCD permet de déroger à l’exigence d’obtenir le consentement préalable lorsqu’il s’agit d’un ancien client et uniquement pour lui proposer des produits ou services similaires à celui précédemment conclus. En admettant l’analogie entre l’art. 3 al. 1 let. o LCD et l’art. 3 al. 1 let. u LCD, la Cour a concrétisé une relation non mentionnée entre ces deux dispositions. La Cour a appliqué, à juste titre, les autres conditions de cette exception, en précisant que l’appelé peut s’opposer à toute nouvelle forme de sollicitation du centre d’appels, ce que les prévenus n’ont pas respecté. Bien que le non-respect de la volonté exprimée ou de la mention soit suffisant pour admettre une violation de la LCD, nous nous demandons si la qualité d’anciens clients perdure de manière intemporelle. En effet, peut-on considérer un acheteur d’un bien ayant une durée de vie très limitée comme un client, lorsque le bien en question a été acquis un certain nombre d’années avant la sollicitation publicitaire ?
En deuxième lieu, en considérant que la LCD est applicable à C., en tant que président d’une association à vocation humanitaire, la Cour s’écarte de la jurisprudence du TF relative à la limite entre applicabilité de la LCD et liberté religieuse (ATF 125 I 369, JT 2000 I 826). Selon cet arrêt, bien que la LCD soit applicable aux associations à but idéal, politique ou religieux (consid. 4c.bb), le Tribunal avait considéré que la liberté religieuse impliquait l’autorisation du démarchage sur le domaine public (consid. 6b.aa) et permettait l’emploi de méthodes qui seraient considérées comme agressives, si celles-ci étaient appliquées à des buts commerciaux. Cette décision est critiquable pour plusieurs raisons. D’une part, la Cour admet peut-être un peu (trop ?) rapidement l’application de la LCD en raison du contrat existant (qualifié de contrat de mandat mais non examiné) entre le centre d’appels et l’association. D’autre part, nous nous interrogeons sur l’affirmation admettant le caractère commercial des activités de l’association en raison du caractère commercial de la publicité, du nombre d’appels effectués et du fait que l’association touche un don pour une « prestation » de cette association. À l’instar de certains auteurs (G. Bühler, in : Basler Kommentar, UWG, Bâle 2013, LCD 3 I u N 12), et contrairement à l’avis de la Cour, nous pensons que la définition de la publicité, telle qu’établie par la Commission suisse pour la loyauté, ne permet pas d’admettre un caractère commercial. En l’occurrence, ce caractère commercial doit être analysé selon les prestations effectuées, et non selon la réalisation de dons. Selon la seconde partie de l’affirmation, la Cour semble nier la jurisprudence du TF en considérant que tout type de démarchage est une activité commerciale, bien que celle-ci soit réalisée dans un but idéal. En effet, le démarchage nécessite, afin d’être rentable, qu’un certain nombre de personnes soient appelées. Selon la troisième partie de l’affirmation, nous considérons qu’elle entraîne une application de la LCD à toutes les associations religieuses, ou humanitaires, et va à l’encontre de l’interprétation jurisprudentielle relative à l’applicabilité de la LCD aux questions de liberté religieuse. Toutefois, nous abondons dans le sens de la Cour qui s’écarte de la jurisprudence du Tribunal au motif qu’elle a été rendue antérieurement à la problématique actuelle. En effet, et alors que cet argument n’a pas été examiné par la Cour, la jurisprudence fédérale s’appliquait au démarchage sur l’espace public (ATF 125 I 369 consid. 6b.a), tandis que le démarchage en question s’effectue généralement au domicile des appelés, et non sur l’espace public. Enfin, d’un point de vue du résultat, nous accueillons volontiers cette décision qui considère qu’en raison d’un certain nombre d’indices et du comportement illicite des prévenus, le caractère commercial et déloyal du démarchage effectué soit retenu.
En troisième lieu, cette décision démontre également la difficile mise en œuvre de cette disposition ainsi que l’absence de reconnaissance par le Ministère public de l’infraction, considérée comme étant de peu d’importance, malgré l’accumulation des réclamations (plus de 400) et le comportement des prévenus. La problématique de la mise en œuvre de cette disposition reste importante, puisqu’au vu de la complexité de l’admission des | preuves et des coûts de la procédure, les particuliers ne seront pas incités à agir. Toutefois, l’avenir n’est peut-être pas aussi sombre. En effet, les associations de consommateurs, comme la FRC, sont appelées à jouer un rôle plus important, puisque celles-ci ont désormais la qualité pour recourir contre des décisions de classement en raison de leurs statuts. Toutefois, de manière générale, nous considérons que la problématique du démarchage téléphonique reste actuelle et nous abondons ainsi dans le sens de Werro / Carron (F. Werro / M. Carron, in : Commentaire Romand, Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, LCD 3 I u N 29 ss) prônant l’adoption d’un régime d’opting-in, ayant pour effet de considérer l’envoi de toute publicité comme déloyal sans un accord exprimé au préalable par le destinataire. Ce système permettrait toujours le démarchage des clients existants, ayant donné leur consentement, sans toutefois importuner les personnes-non-clientes qui ne souhaitent pas, de manière générale, être appelées ni sollicitées.