(mesures provisionnelles)
Risque de confusion et raisons de commerce
Chambre civile; requête admise; réf. ACJC/1084/2021
CPC 261 I.La vraisemblance du droit invoqué, d’un danger imminent le menaçant, des chances de succès du procès au fond et d’un préjudice difficilement réparable, suffit à l’octroi de mesures provisionnelles (consid. 2.1.1).
CO 951, 956; LCD 3 I d.Si les parties sont dans un rapport de concurrence, le risque de confusion entre deux raisons de commerce peut également s’examiner selon l’art. 3 al. 1 let. d LCD, qui s’applique cumulativement (consid. 2.1.3).
LPM 3 I; CO 951; LCD 3 I d.L’examen du risque de confusion entre deux raisons de commerce sera plus strict s’il existe un rapport de concurrence entre les entreprises, si elles ont des buts statutaires identiques, ou si elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (consid. 2.1.4).&cbr;
ZPO 261 I.Die Glaubhaftmachung des beanspruchten Rechts, einer unmittelbaren Gefährdung dieses Rechts, der Erfolgschancen des Hauptsacheverfahrens und eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils genügt für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen (E. 2.1.1).
OR 951, 956; UWG 3 I d.Wenn die Parteien miteinander im Wettbewerb stehen, kann die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Firmen auch aufgrund der kumulativ anwendbaren Bestimmung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geprüft werden (E. 2.1.3).
MSchG 3 I; OR 951; UWG 3 I d.Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Firmen gelten strengere Anforderungen, wenn diese miteinander im Wettbewerb stehen, ihr statutarischer Zweck identisch ist oder sie ihre Tätigkeiten in einem begrenzten geografischen Umkreis ausüben (E. 2.1.4).
2.La requérante fait valoir que les cités, par l’activité qu’ils déploient sous le nom de «I», par le biais notamment de leur site internet et au moyen du logo apparaissant sur celui-ci, créeraient un risque de confusion, sanctionné tant par la LPM que la LCD ou encore l’art. 956 al. 1 CO protégeant les raisons de commerce. Ce faisant, les cités lui causeraient un dommage irréparable, justifiant le prononcé de mesures provisionnelles.
2.1.1.Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
En vertu de l’art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction.
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 ss consid. 4.2; ATF 131 III 473 ss consid. 2.3). L’octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d’un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (FF 2006, 6961; TF du 1er mai 2015, 5A_931/2014, consid. 4; TF du 10 juin 2009, 5A_791/2008, consid. 3.1; F. Bohnet, in: Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2018, CPC 261 N 3 ss). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objec | tifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 ss consid. 4.2; ATF 130 III 321 ss consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).
La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, CPC 261 N 11; L. Huber, in: T. Sutter-Somm/F. Hasenböhler/C. Leuenberger (Hg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zürich 2016, ZPO 261 N 20). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu’il pourrait subir s’il devait attendre jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 ss consid. 5; ATF 116 Ia 446 ss consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (TF du 3 janvier 2012, 4A_611/2011, consid. 4.1).
2.1.2.Selon l’art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer.
En vertu de l’art. 13 al. 2 LPM, le titulaire peut notamment interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM. Cette disposition exclut notamment de la protection les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (let. b et c).
La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut ainsi demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore ou qu’il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur (art. 55 al. 1 let. a et b LPM). Elle peut également, par exemple, conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l’effacement du contenu d’un site internet (R. Schlosser, in: Commentaire romand de la Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 55 N 9).
L’action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (I. Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, 241; Schlosser, LPM 55 N 4).
2.1.3.Selon l’art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin (art. 956 al. 2 CO).
La raison de commerce d’une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (TF du 12 juillet 2012, 4A_45/2012, consid. 3.2.2).
Est donc prohibé non seulement l’usage d’une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l’utilisation d’une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 ss consid. 3; ATF 130 III 478 ss).
Sur la base de son droit d’exclusivité, le titulaire d’une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d’une raison postérieure et lui en interdire l’usage s’il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 ss consid. 3; ATF 122 III 369 ss consid. 1).
Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l’art. 3 [al. 1] let. d LCD, qui s’applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (TF du 15 décembre 1992, consid. 4 in: RSPI 1994 p. 53; ATF 100 II 395 ss consid. 1; ATF 100 II 224 ss consid. 5; A. Meier-Hayoz/P. Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Bern 2007, § 7 N 109).
A teneur de cette disposition est déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d’un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter, de façon parasitaire, la réputation d’un concurrent (TF du 19 juillet 2010, 4A_168/2010, consid. 5.1; TF du 14 octobre 2008, 4A_253/2008 consid. 5.2; ATF 127 III 33 ss consid. 2b = JdT 2001 I 340).
2.1.4.Pour déterminer s’il existe un risque de confusion, notion qui est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs, il faut, d’une part, examiner les signes à comparer dans leur ensemble et, d’autre part, se demander ce que le destinataire moyen conserve en mémoire (ATF 131 III 572 ss consid. 3; TF du 8 octobre 2009, 4A_315/2009, consid. 2.1 = SJ 2010 I 129). Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu’elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d’une force distinctive importante, à l’inverse des désignations génériques appartenant au domaine public (ATF 131 III 572 ss consid. 3). Le critère de l’impression d’ensemble implique qu’il n’est en particulier pas admissible de disséquer les signes en présence en plusieurs éléments, à la manière d’une mosaïque pour les comparer (R. Schlosser/C. Maradan, in: Commentaire romand de la Propriété Intellectuelle, Bâle 2013, LPM 3 N 29 ss).
| Celui qui emploie comme éléments de sa raison de commerce des désignations génériques identiques à celles d’une raison plus ancienne a le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l’individualiseront (TF du 5 mai 2004, 4C.197/2003, consid. 5.3, non publié à l’ATF 130 III 478 ss; ATF 122 III 369 ss consid. 1).
Lorsqu’une raison sociale est composée de termes génériques, un élément additionnel, même revêtu d’un caractère distinctif relativement faible, peut suffire à exclure la confusion (ATF 131 III 572 ss consid. 3; ATF 122 III 369 ss consid. 1 = JdT 1997 I 239; TF du 8 octobre 2009, 4A_315/2009, consid. 2.1). En effet, comme le public ne perçoit les désignations génériques que comme des indications sur le genre de l’entreprise et son activité, et qu’il ne lui prête dès lors qu’une attention limitée en ce qui concerne l’image de marque de l’entreprise, il accorde plus d’attention aux autres éléments de la raison sociale (ATF 122 III 369 ss consid. 1).
On se montrera plus strict s’il existe un rapport de concurrence entre les entreprises, si elles ont des buts statutaires identiques, ou si elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint, auquel cas les raisons de commerce doivent se distinguer nettement (ATF 131 III 572 ss consid. 4.4; TF du 8 octobre 2009, 4A_315/2009, consid. 2.1). A cet égard, il a été jugé qu’il existait un risque de confusion entre les raisons sociales «Swiss Trustees SA» et «SwissIndependent Trustees SA», dans la mesure où elles comportaient les deux les termes «Swiss» et «Trustees», qui n’avaient pas de force distinctive, et où le seul terme «Independent», qui ne se retrouvait pas dans la première, avait également une faible force distinctive et ne semblait pas suffisant pour exclure le risque d’une confusion dans le souvenir des clients potentiels (TF du 8 octobre 2009, 4A_315/2009, consid. 2.4).
Un risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive du signe antérieur est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. Des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l’usage d’un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu’il y a des liens juridiques ou économiques entre l’utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte) (ATF 131 III 572 ss consid. 3; ATF 128 III 146 ss consid. 2a; ATF 127 III 160 ss consid. 2a; TF du 8 août 2019, 4A_167/2019, consid. 3.1.1).
2.2.En l’espèce, la dénomination mise en cause «I» est relativement proche de la marque «A» protégée et utilisée par la requérante ainsi que de sa raison sociale «A SARL». Bien que l’ensemble des termes formant la raison sociale, respectivement la marque, ne soit pas entièrement similaire, les appellations se réfèrent toutes deux au terme «J» qui ressort comme élément principal. C’est en vain que les cités tentent de se prévaloir du fait que les termes «J» et «J» seraient des indications géographiques appartenant au domaine public. Par leur argumentation, ils perdent de vue, d’une part, que le risque de confusion s’apprécie au regard des éléments pris dans leur ensemble et non en fonction de chaque terme distinct et, d’autre part, que la marque ainsi que la raison sociale de la requérante ont été dûment enregistrées, sans aucune réserve, auprès de l’Institut de la Propriété Intellectuelle, respectivement du Registre du commerce, et disposent ainsi de la protection d’un usage exclusif lui permettant d’interdire l’utilisation de tous signes identiques ou similaires ou encore lorsqu’il en résulte un risque de confusion. Le fait que les appellations de la requérante feraient en premier lieu référence au lieu du quartier J et que celle des cités ferait davantage référence à la définition même du terme générique «J» (celui qui ______) n’a que peu, voire aucune incidence dans la perception du public.
L’impression d’ensemble, telle qu’elle ressort pour l’homme moyen, de la sonorité des appellations précitées, comme de leur lecture rapide, conduit à retenir une certaine similitude, impliquant la même association d’idées entre le terme «J» et la profession d’avocat.
Les parties exercent toutes deux la profession d’avocat, pour une clientèle suisse comme étrangère, et proposent leurs services dans certains domaines identiques, tels que le droit de la propriété intellectuelle, le droit pénal, le droit pénal des affaires et le recouvrement de créances. Il faut également relever la proximité géographique immédiate des parties, les deux Etudes étant situées dans le même quartier à moins de 500 mètres l’une de l’autre. Par conséquent, il va sans dire qu’elles se trouvent dans un rapport de concurrence étroit. Le fait qu’il existe plusieurs sociétés comportant le terme «J» dans leurs raisons sociales situées à proximité des locaux de la requérante n’est d’aucun secours aux cités, dès lors que lesdites sociétés exercent dans des domaines d’activités différents, de sorte qu’un caractère distinctif relativement faible peut, cas échéant et contrairement au cas d’espèce, suffire à exclure la confusion.
Au vu de ces éléments, il sied de retenir un risque de confusion. Certes, s’il l’on peut s’attendre à ce que les clients d’avocats prêtent, en général, une attention particulière au choix de leur Conseil, cette attention n’est pas suffisante pour éliminer, dans le cas présent, le risque de confusion, ce d’autant plus qu’une recherche sur internet mentionnant les termes «J» et «avocats» aboutit à l’apparition indistincte et confuse des deux Etudes. Le risque de confusion est d’ailleurs établi, puisqu’un partenaire des cités a récemment pris contact, par erreur, avec la requérante alors qu’il entendait joindre l’Etude des cités.
Il est, pour le surplus, rendu suffisamment vraisemblable à ce stade que le risque de confusion ainsi créé est susceptible de causer à la requérante une diminution de sa clientèle, qui serait induite à faire appel aux services de sa concurrente. Les effets de ce préjudice, d’ordre patrimonial, | ne pourraient pas être complétement supprimés par un jugement au fond. Plus le temps passe, plus le risque de confusion s’accroît, plus le dommage potentiel qui en résulte augmente et plus il devient difficile de le faire cesser. Il est donc nécessaire de faire interdiction aux cités d’utiliser la dénomination litigieuse, source de la confusion et du risque de préjudice. […]
La requête sera par conséquent admise en ce sens.
[…]
Fu
La requérante «A SARL» est une étude d’avocats constituée en société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce de Genève depuis 2018. Elle est titulaire de la marque suisse «A», enregistrée la même année pour des services de la classe 45, soit les services juridiques. Ses domaines d’activités sont, notamment, la propriété intellectuelle, le droit pénal, en particulier des affaires, le droit des poursuites, dont les procédures de recouvrement et le droit administratif.
«I» est une étude d’avocats constituée en société simple, exerçant sous cette nouvelle appellation depuis janvier 2021. Elle est active notamment dans le droit des affaires, la propriété intellectuelle, le droit pénal et le droit pénal des affaires, l’exécution ainsi que le recouvrement de créances.
Par courrier du 17 mai 2021, «A SARL» a enjoint «I» de modifier son enseigne/nom commercial en raison du risque de confusion avec sa propre dénomination et sa marque, toutes deux préexistantes.
Le 26 mai 2021, «I» lui a répondu qu’elle n’entamerait pas de démarches pour changer de nom, estimant que le risque de confusion n’était pas avéré.
Le 28 mai 2021, «A SARL» a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant la Cour de justice du Canton de Genève.